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Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-95.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-95.221

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - R. F., contre un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER, troisième Chambre, en date du 10 septembre 1986, qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 5.000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 156 du décret du 8 janvier 1965, 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R. coupable des délits d'homicide involontaire et infractions à la législation sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'a condamné à 5.000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage de l'arrêt sur la porte de l'entreprise et la publication dans un journal ; aux motifs que R. a reconnu qu'il n'existait aucun moyen de protection collective et individuelle ; qu'il a affirmé que le jour de l'accident, il avait donné pour instructions à l'équipe de ses salariés de ne travailler que sur la pente sud du toit d'une hauteur inférieure à trois mètres et que les ceintures de sécurité étaient au dépôt à la disposition du personnel ; mais que le fait par un employé consciemment de dépasser le plan de travail, ne constitue pas une circonstance imprévisible pour l'employeur ; qu'il appartenait en conséquence au prévenu de mettre en place tous dispositifs permettant d'assurer la sécurité de son personnel aux lieux et aux abords du travail ; qu'il devait également veiller à ce que les ceintures de sécurité laissées au dépôt soient emportées par les salariés et utilisées au cours de leur emploi ; alors que la faute de la victime si elle a été la cause exclusive de l'accident peut exonérer l'employeur de toute responsabilité sur le fondement des articles 319 du Code pénal et L. 262-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce où la victime, en dépit des consignes données le matin même par l'employeur de ne se tenir que sur le versant sud du toit, dépourvu de danger, en raison de l'indisponibilité du dispositif habituel de sécurité, avait travaillé sur le versant nord, la Cour d'appel en attribuant l'accident à un simple dépassement du plan de travail par un employé consciemment pour refuser à ce comportement un caractère exonératoire a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que le 26 avril 1984, R. P., salarié de l'entreprise R., s'est mortellement blessé en tombant d'une hauteur de six mètres alors qu'il travaillait à la réfection de la toiture d'un hangar ; qu'à raison de ces faits, F. R., dirigeant de ladite entreprise, a été poursuivi devant la juridiction répressive des chefs d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions des articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 prévoyant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment ; Attendu que pour dire la prévention établie et écarter l'argumentation de R. qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir, d'une part, que le jour de l'accident, il avait donné pour instructions à ses salariés de travailler seulement sur la pente sud du toit à une hauteur, par rapport au sol, inférieure à trois mètres et, d'autre part, que des ceintures de sécurité se trouvaient, en dépôt, dans son entreprise, à la disposition de son personnel, les juges du fond, après avoir relevé qu'aucun dispositif de protection individuelle ou collective n'avait été installé le 26 avril 1984 sur le chantier en cause, énoncent que le fait pour un ouvrier consciencieux de dépasser un plan de travail ne constitue pas une circonstance imprévisible pour l'employeur ; qu'ils ajoutent qu'il appartenait à R. de mettre en place tous dispositifs permettant d'assurer la sécurité de son personnel sur les lieux de travail ainsi que de veiller à ce que des ceintures de sécurité soient effectivement utilisées par ses salariés, et déduisent de l'ensemble de ces éléments que la mort de P. a été causée par cette absence totale de protection, laquelle est imputable au prévenu ; Attendu qu'en cet état, les juges ont retenu à bon droit à la charge du demandeur les délits poursuivis et notamment l'infraction aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 concernant les travaux à effectuer sur les toitures à une hauteur supérieure à trois mètres et prescrivant au chef d'établissement de prendre toutes les précautions, que ce texte énumère dans son article 157, de nature à éviter la chute des personnes ou des matériaux ; que contrairement à ce que soutient le moyen, il appartenait au prévenu, s'il avait réellement donné les instructions par lui invoquées, de veiller à leur observation ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-06-30 | Jurisprudence Berlioz