Cour de cassation, 04 juin 1987. 85-40.715
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-40.715
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 1984), M. X..., entré au service de la société des Etablissements Loisy et Gelet en qualité de représentant statutaire le 1er avril 1978, a été licencié pour faute grave le 1er mars 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que l'employeur avait su, en mars 1981, que M. X... représentait la maison Lebhar mais avait fait mettre la carte au nom de son épouse et, d'autre part, que ce n'aurait été que le 12 janvier 1982 qu'il aurait appris, par une lettre de ladite société Lebhar, que si les documents sociaux et fiscaux étaient établis au nom de Mme X..., toutes les opérations commerciales étaient faites par M. X... lui-même ; que la contradiction de motifs équivalant au défaut de motifs, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il est constant que les agissements d'un salarié, non sanctionnés sur-le-champ, perdent leur caractère de gravité en raison de leur ancienneté et ne sont plus, de ce fait, de nature à rendre intolérable le maintien des liens contractuels pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui constate explicitement que l'employeur savait, dès le début de 1981, que son salarié représentait la maison Lebhar, mais avait fait mettre la carte au nom de son épouse, ce qui impliquait que cette situation avait été tolérée pendant plus d'un an, n'a pu considérer que ces circonstances révélaient une faute grave, sans refuser de déduire de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin que, dans ses conclusions totalement délaissées par la Cour, M. X... avait démontré que si l'autorisation préalable de l'employeur, quant à la prise d'une carte supplémentaire, figurait bien au contrat, cette autorisation, qui ne présentait aucun préjudice pour l'entreprise, avait été accordée à la quasi totalité des autres représentants, et refusée uniquement à lui-même ; que cette circonstance établissait l'abus de droit commis par la société Loisy et Gelet, et était de nature à ôter aux faits justifiant le licenciement tout caractère de gravité, et même toute cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a retenu que la société, qui savait depuis mars 1981 que M. X... avait pris une carte de représentation au nom de son épouse, mais ne pouvait s'opposer à ce que celle-ci exploite une telle carte, n'avait appris que le 12 janvier 1982 que si les "parties comptables, sociales et fiscales" étaient établies au nom de Mme X..., toutes les opérations commerciales étaient faites par M. X..., ce dont il résultait que celui-ci avait contrevenu à une clause de son contrat ; qu'ainsi, le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa deuxième ;
Que, d'autre part, les juges du fond ont répondu aux conclusions prétendûment délaissées en retenant que l'employeur était fondé, devant la réduction depuis plus de deux ans, en volume et en chiffre d'affaires, de l'activité de M. X..., à s'opposer à la prise d'une nouvelle carte de nature à réduire encore le chiffre d'affaires et à nuire ainsi aux intérêts de l'entreprise ; qu'en sa troisième branche, le moyen ne saurait donc davantage être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remboursement du montant du rachat d'une carte de représentant, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation préalable ; qu'en outre, les parties, régulièrement convoquées à l'audience par le greffier, s'exposent, en application de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, à ce qu'en cas d'absence, un jugement réputé contradictoire soit rendu à leur égard ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande additionnelle de M. X..., dont l'adversaire, bien que valablement cité à l'audience, avait refusé de s'y rendre, et en exigeant ainsi que les conclusions déposées à l'audience soient "portées à la connaissance de l'adversaire", par un moyen qu'elle n'indique d'ailleurs pas, la Cour d'appel a ajouté aux textes régissant la procédure en matière prud'homale une disposition qui ne s'y trouve pas, et violé les articles R. 516-2 du Code du travail et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans violer les textes visés par le moyen et par une exacte application de l'article 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et du principe de la contradiction que les juges ont décidé qu'il ne pouvait être statué au fond sur la demande nouvelle formée en cause d'appel, dès lors que celle-ci n'avait pas été portée, par voie d'assignation, à la connaissance de la partie défenderesse non comparante ;
Que le second moyen n'est donc pas plus fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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