Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-22.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.977
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° P 20-22.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.977 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alliance optique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [V] optique,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [U].
M. [V] [U] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de société Alliance Optique au passif de la liquidation judiciaire de la société Vincent Optique à la somme de 14 685,71 euros et de l'avoir condamné, en sa qualité de garant autonome, à payer à la société Alliance Optique la somme de 14 685,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016,
1° ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que le juge ne peut admettre le principe d'une créance contractuelle contestée et en fixer l'étendue à partir des seuls documents émanant du demandeur en paiement ; qu'en se fondant exclusivement sur les factures produites par la société Alliance optique qu'elle avait établies et ses propres tableaux figurant en pages 5 et 6 de ses dernières écritures pour dire qu'elle aurait rapporté la preuve du bien-fondé de sa créance à l'encontre de la société Vincent Optique dont cette dernière contestait la réalité, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même,
2° ALORS QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la société Alliance Optique fondée exclusivement sur les factures qu'elle avait émises aux motifs que, pour contester le montant réclamé les intimés faisaient valoir que M. [U] avait signalé à Alliance Optique son désaccord avec ses relevés à plusieurs reprises et versaient aux débats les mails envoyés de septembre à novembre 2015 mais que ces mails n'étaient pas de nature à remettre en cause le détail de la somme réclamée, cependant que, comme le faisait valoir M. [U], le mode de fonctionnement de la société Alliance Optique qui, de son propre aveu, recevait des relevés mensuels des factures de la part des fournisseurs qu'elle réglait, permettait à cette société d'établir la réalité des livraisons et que seule la production des bordereaux de livraison aurait été de nature à démontrer avec certitude le bien-fondé des factures impayées et surtout la réalité de la créance invoquée par la société Alliance Optique qui était contestée, la cour d'appel a inversé a charge de la preuve et partant violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.
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