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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SA LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Alain Z..., des chefs d'usage de faux en écriture privée, escroquerie et tentative d'escroquerie, après relaxe partielle, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Préservatrice Foncière ; "aux motifs que "le prévenu a circulé en voiture automobile lui appartenant sous le couvert d'une attestation d'assurances émanant de la compagnie La Préservatrice Foncière Assurance et libellée au nom des Garages de la Gare à Fleury-les-Aubrais ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 29 mai 1984, il a présenté cette attestation aux services de police" ; (...) ; "que Z... a reconnu que son père lui avait remis de telles attestations et qu'ainsi, il circulait, apparemment assuré pour des sinistres éventuels mais en réalité sans avoir obtenu la garantie d'une compagnie d'assurances" ; (...) "que Z... n'a nullement contesté les faits se bornant à expliquer qu'il avait accepté la remise par son père des attestations d'assurance en cause, pour faire l'économie des frais d'assurances" ; (...) ; "que le seul fait dont la matérialité soit établi est l'usage de la fausse attestation d'assurance caractérisé par sa présentation aux services de police le 29 mai 1984 à la suite de l'accident ; qu'en effet, il ne résulte d'aucun élément de la procédure que Z... qui s'en défend, ait, personnellement, d'une manière quelconque, mis la Compagnie d'assurance, partie civile, en cause qui, selon les déclarations mêmes de son représentant au cours de l'enquête, n'a eu connaissance de cette affaire qu'après signification d'un jugement de défaut pris à son encontre sur assignation de victimes de l'accident du 29 mai 1984 ; que dès lors, la Cour renverra Z... des fins de la poursuite des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie mais le déclarera coupable d'usage de faux" ;
"alors que caractérisent en tous ses éléments le délit d'escroquerie les faits relevés par l'arrêt attaqué :
usage volontaire par Z... d'une attestation d'assurance qu'il savait fausse, persuadant d'une garantie d'assurance inexistante, et entraînant directement la condamnation de l'assureur à indemniser les victimes d'un accident dont l'utilisateur de cette fausse attestation était responsable" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 148 du Code pénal, 2 et 591 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Préservatrice Foncière ; "aux motifs que "Z... n'est retenu par la Cour que dans la seule prévention d'usage de faux, pour avoir présenté aux services de police la fausse attestation d'assurances ainsi que l'a déclaré à la police M. Y... inspecteur de la compagnie elle-même, le prévenu ayant précisé, devant le juge d'instruction et ce qui n'est pas constesté qu'il n'a jamais fait de déclaration de sinistre à la compagnie d'assurances en cause ; qu'en cet état, il apparaît que le préjudice invoqué par la partie civile ne découle pas directement de l'infraction d'usage de faux retenu par la Cour à la charge de Z..., et que dès lors, la partie civile n'est pas fondée en son action" ; "alors que l'utilisation par les victimes de l'accident du 29 mai 1987 de leur action directe contre l'assureur était la conséquence de la production par Z... de la fausse attestation ayant fait croire à l'obligation de cet assureur ; que l'action de la partie civile était dès lors recevable et fondée" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur qui était la propriété d'Alain Z... et que celui-ci conduisait, ce dernier a présenté aux services de police une attestation d'assurance qui était censée avoir été établie par la Préservatrice Foncière et qu'il savait falsifiée ; que les juges ont relaxé le prévenu des chefs de tentative d'escroquerie et d'escroquerie et l'ont déclaré coupable d'usage de faux en écriture privée ; Attendu que, pour débouter la compagnie d'assurance qui, à la suite d'un jugement rendu à l'encontre de Z... le condamnant à réparer
les conséquences dommageables de cet accident, avait été appelé en cause, les juges du second degré énoncent que d le prévenu n'ayant pas fait de déclaration de sinistre à ladite compagnie, le préjudice invoqué par la partie civile ne découle pas directement de l'infraction commise ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'usage du document incriminé avait eu lieu dans les circonstances prévues aux articles L 211-1, R 211-14 et R 420-3 du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 1991, mais seulement sur les intérêts civils, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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