Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 1986. 86-90.999

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-90.999

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1986

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour d'appel de Riom, contre un arrêt de la Cour d'assises du Puy-de-Dôme du 5 février 1986 en ce qu'il a condamné Gilles X... à 7 ans de réclusion criminelle dont deux ans avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 5 ans pour vol avec port d'arme et vol simple. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 7 et 9 du Code pénal et des articles 734 et 738 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de ce dernier article, lorsque la Cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 6 et 7 du Code pénal que la réclusion criminelle à temps est une peine de nature criminelle ; Attendu en l'espèce qu'en condamnant X... à sept ans de réclusion criminelle, dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant cinq ans, la Cour d'assises a méconnu les textes de loi susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Gilles X... à sept ans de réclusion criminelle dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt précité de la Cour d'assises du Puy-de-Dôme du 5 février 1986, ensemble, en ce qui concerne ledit accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Allier.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1986-06-11 | Jurisprudence Berlioz