Cour de cassation, 19 octobre 1992. 92-80.371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.371
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
la BANQUE NATIONALE de PARIS INTERCONTINENTALE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 novembre 1991, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Emile X... KAYE du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Emile X... Kaye des fins des poursuites pour abus de confiance diligentées contre lui ;
"aux motifs que l'affirmation du prévenu selon laquelle il n'est pas l'auteur du détournement de fonds n'est en définitive contredite par aucun des éléments du dossier ni par les débats, la Cour constatant que la preuve péremptoire de la culpabilité d'Emile X... Kaye n'est pas rapportée ;
"alors que les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer que la culpabilité du prévenu n'est pas établie sans préciser les circonstances permettant de fonder une telle affirmation ; qu'ainsi, le seul renvoi aux éléments du dossier et aux débats opéré par la cour d'appel ne saurait suffire à justifier légalement l'arrêt attaqué" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduite au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, exposé les motifs dont elle a déduit que n'était par rapportée la preuve des faits de détournement imputés au prévenu et a ainsi justifié le débouté des demandes de la banque nationale de Paris intercontinentale, partie civile ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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