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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 06-80.782

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.782

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Maryse, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt n° 134 de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Denis Z..., Anne-Marie A..., épouse Z..., et Maria B..., épouse A..., du chef d'injure raciale publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils et les a condamnés à payer à chacune des deux dernières des dommages et intérêts pour appel abusif ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les demandeurs ont fait citer, sur le fondement des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, devant le tribunal correctionnel, Denis Z..., Anne Marie A..., épouse Z..., et Maria B..., épouse A..., du chef d'injure publique raciale envers un particulier pour leur avoir dit : "Vous n'êtes que des assassins. Nous n'avons pas besoin de juifs sur l'île. Repartez dans votre pays. Sales juifs. Nous vous ferons partir de gré ou de force. Retourne dans ton pays espèce de salope" ; que le tribunal a relaxé les prévenus, débouté les parties civiles de leurs demandes et rejeté la demande reconventionnelle fondée sur l'article 472 du code de procédure pénale ; que seules les parties civiles ont interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 33 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-2 et R. 624-4 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt n° 134/06 a dit que les faits de la prévention relèvent de la contravention d'injure non publique et a débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes ; "aux motifs que les quatre attestations situent l'endroit où se trouvaient les parties, soit les époux Z... dans leur jardin et Maryse X... dans le sien, avec les témoins travaillant fenêtres ouvertes au premier étage de la maison des X... ; qu'il n'est démontré par aucun élément que ces propos, tenus en des lieux privés et entendus des seuls témoins cités, aient eu un caractère public au sens de la loi du 29 juillet 1881 ; le tribunal a donc considéré à juste titre que la preuve de l'élément de publicité n'était pas rapportée ; toutefois, les faits peuvent être requalifiés en injures non publiques, contravention de 1re classe prévue et réprimée par l'article R. 621-2 du code pénal selon lequel est punie l'injure non publique envers une personne lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation ; que Denis Z... établit l'attitude délibérément provocatrice de Claude X... à son égard et à celui de ceux qu'il estime être dans son camp ; c'est ainsi que sont évoquées les nuisances sonores imposées à la famille Z... et à une voisine et des provocations en tout genre ; qu'en cet état, Denis Z... établit chez les époux X... une attitude gravement malveillante et provocatrice ; qu'un tel comportement, s'il ne fait pas disparaître l'infraction, exclut en tout cas tout préjudice moral causé par cette dernière" ; "alors, d'une part, que les parties civiles avaient fait valoir dans leurs conclusions (p. 4, 3, et 3 et p. 5, 10) que les propos avaient été proférés à voix suffisamment forte pour être entendus de la venelle située à quelques mètres de là ; qu'en se bornant à constater que les prévenus et les parties civiles, avec les témoins, étaient dans leurs jardins privatifs sans rechercher si les propos n'avaient pu, à raison de la portée de la voix du prévenu et de la proximité immédiate du passage public, être entendus en ce dernier lieu, et en omettant en conséquence de prendre en considération le préjudice résultant du caractère public des propos litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'article R. 624-4 du code pénal punit des peines des contraventions de la 4e classe l'injure non publique commise envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance à une race ou à une religion déterminée ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'injure en cause avait un caractère raciste de sorte qu'en omettant ainsi de prendre en considération le préjudice résultant du caractère raciste de l'injure proférée, qu'elle relevait par ailleurs, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; "alors qu'enfin, l'injure à caractère racial cause nécessairement à la personne qu'elle vise un préjudice moral dont la réparation incombe, sauf cas de force majeure, à l'auteur des propos injurieux ; qu'en retenant que le comportement des époux X... excluait l'existence d'un préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 33 de la loi du 29 juillet 1881, R. 624-4 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale" ; Sur le moyen en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à Anne Marie A..., épouse Z..., et Maria B..., épouse A... ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes formées contre Anne Marie A..., épouse Z..., et Maria B..., épouse A..., l'arrêt attaqué retient que les propos injurieux visés par les parties civiles dans leur citation sont reprochés au seul Denis Z... ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ; Mais sur le moyen en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à Denis Z... ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes formées contre Denis Z..., l'arrêt, après avoir admis que le prévenu avait bien prononcé les propos incriminés, constitutifs de la contravention d'injure raciale non publique et qu'il ne se prévalait pas expressément de l'excuse de provocation, retient que le comportement gravement malveillant et provocateur des parties civiles, s'il ne fait pas disparaître l'infraction, exclut en tout cas tout préjudice moral causé par cette dernière ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'interdiction d'aggraver le sort d'une partie sur son seul appel ; "en ce que l'arrêt attaqué n° 134/06 a condamné solidairement Claude X... et Maryse Y..., épouse X..., à verser à Anne Marie A..., épouse Z..., et à Maria B..., épouse A..., chacune, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que l'existence d'une infraction pénale imputable à Denis Z... exclut que soit accueillie sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif ; celles formées au même titre par Anne Marie A..., épouse Z..., et Maria B..., épouse A..., contraintes de se faire assister devant la cour après avoir été citées à comparaître sans qu'aucun fait ne soit articulé contre elles, sont bien fondées en application de l'article 515 du code de procédure pénale et seront accueillis à hauteur de 400 euros chacune" ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent condamner la partie civile pour exercice abusif du droit d'appel ; "alors, d'autre part, que saisie du seul appel des parties civiles contre un jugement ayant prononcé la relaxe des prévenus et débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour constitution de partie civile abusive, la cour d'appel ne pouvait condamner ces dernières, pour la première fois en cause d'appel, à verser des dommages et intérêts aux prévenus" ; Attendu que, contrairement à ce qu'il est allégué, en condamnant les parties civiles, seules appelantes, à des réparations civiles envers Anne Marie A..., épouse Z..., et à Maria B..., épouse A..., en application de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 515, alinéa 2, dudit code, ne font pas obstacle à ce que le prévenu relaxé en première instance puisse saisir la juridiction du second degré, statuant sur le seul appel de la partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, d'une demande tendant à faire constater que la poursuite exercée est abusive et qu'elle lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté les époux X... de leur action civile contre Denis Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 janvier 2006, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des demandeurs ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz