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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-80.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.437

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui, pour complicité d'utilisation frauduleuse d'un label agricole, l'a condamné à 140 jours-amende de 1 000 francs chacun ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 115-24 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Y... coupable de complicité d'utilisation frauduleuse de label agricole ; "aux motifs, d'une part, qu'il a été découvert, par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la chambre froide de la Sodivia-Lavigne, grossiste habilité à Toulouse, sur une carcasse de veau livré par la Z... Viande de Saint-Gaudens une différence entre le numéro délivré par l'abattoir de Boulogne--sur-Gesse, non habilité par le label, et le numéro de la vignette de garantie ; que le rapport d'audit en vue de l'habilitation de l'abattoir de Boulogne-sur-Gesse établi à la demande de Qualisud, organisme certificateur agréé par l'autorité administrative délivrant le label "veau sous la mère" sous la marque "veau del païs", mettait l'accent sur l'absence d'agrément sanitaire et les lacunes dans l'identification des carcasses ; que le fait que onze carcasses non attribuées par le service des fraudes au label "Synergie" ou au label "Adel 31" proviennent d'éleveurs adhérant à ce dernier label, ne signifie pas nécessairement que les viandes commercialisées soient issues de bêtes élevées dans les normes prescrites, un agriculteur pouvant simultanément s'adonner à plusieurs catégories et qualités de production ; qu'au demeurant, les cahiers des charges versés aux débats ne comportent aucun engagement d'exclusivité des adhérents et que la fraude est donc établie à la charge Jean Z... ; "aux motifs, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que Hubert Y..., qui ne dénie pas être le dirigeant du groupement de producteurs Synergie, suffisamment pourvu de compétence et d'autorité à cet égard, a littéralement "fermé les yeux" sur le fait que les vignettes du label "veau del païs", émanant de son groupement, étaient utilisées par ce grossiste qui ne pouvait être agréé en raison essentiellement de ce qu'il faisait abattre ses bêtes à l'abattoir non agréé de Fontan ; que la circonstance que Hubert Y... ait, au nom de son groupement, invité l'abattoir à faire le nécessaire pour obtenir son agrément faute de quoi les labellisations ne pouvaient y être réalisées, est à cet égard inopérante en raison des tolérances régnant par ailleurs, ne serait-ce que, ainsi que l'a précisé Patrick X..., responsable du label "veau del païs" à Synergie parce que Jean Z... représentait un certain poids économique ; que, du reste, tant est saisissant le contrat entre les écrits de Hubert Y..., dans l'ordre de la bureaucratie et le laisser-aller du côté des abattoirs, dans l'ordre des affaires, qu'on peut se demander si la rigueur affichée n'est pas de pure façade ; "1 ) alors qu'un groupement de producteurs sous label a deux obligations, d'une part, s'assurer que ses adhérents respectent les règles de production édictées par l'organisme certificateur, d'autre part, livrer les animaux produits par ses adhérents à des grossistes habilités par l'organisme certificateur, lequel a seul la charge de contrôler les conditions dans lesquelles les grossistes font abattre les animaux ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Hubert Y..., directeur du groupement de producteurs, dont il n'a jamais été contesté que les animaux aient été élevés en parfaite conformité avec le règlement du label, faisait valoir que Qualisud, organisme certificateur agréé du label "veau élevé sous la mère" attribué à la marque "veau del païs" considérait comme conforme la délivrance de vignettes de garantie d'origine à Jean Z... - ce qui impliquait nécessairement que le chevillard était habilité par cet organisme - et que, dès lors, en remettant à celui-ci des vignettes de garantie correspondant aux animaux produits par les adhérents du groupement de producteurs qu'il dirigeait, Hubert Y... n'avait pu s'associer à une quelconque utilisation frauduleuse du label et qu'en se bornant à faire état de ce que le grossiste "ne pouvait pas être agréé", sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions et sans rechercher si l'organisme certificateur avait ou non habilité ledit grossiste à commercialiser des veaux sous label, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que l'approvisionnement par un groupement de producteurs d'un grossiste-chevillard, auquel il livre les animaux, en vignettes de garantie correspondant aux veaux labellisables produits sur les exploitations de ses adhérents, est un acte tout à fait normal et nécessaire ; que cet acte ne devient pénalement punissable qu'autant que le dirigeant du groupement de producteurs, ayant connaissance de ce que le grossiste détourne les vignettes de garantie pour certifier des produits non conformes au règlement du label, s'associe à cette fraude en continuant à l'approvisionner en vignettes ; que si l'arrêt a constaté que Hubert Y... - dans le cadre de ses attributions - avait remis des vignettes de garantie à Jean Z..., chargé de commercialiser les veaux sous label produits par les adhérents du groupement Synergie, il n'a, à aucun moment, relevé qu'il ait eu connaissance de la fraude par détournement de vignettes, perpétrée par ce grossiste et ait entendu la facilité et qu'en cet état, la condamnation de Hubert Y..., du chef de complicité d'utilisation frauduleuse du label, n'est pas légalement justifiée ; "3 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Hubert Y... faisait valoir que le procès-verbal dressé par la DGCCRF établissait que Jean Z... s'était livré à des manoeuvres destinées à tromper tant ses clients que le groupement Synergie sur l'origine des animaux et qu'en ne recherchant pas si Hubert Y... avait pu être trompé par les agissements du grossiste, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, constater la rigueur de Hubert Y... excluant l'élément intentionnel du délit poursuivi et entrer, cependant, en voie de condamnation à son encontre" ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'un contrôle a été effectué chez un grossiste en viandes de Toulouse par des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de vérifier les conditions de mise en oeuvre du label rouge "veau élevé sous sa mère" attribué à la marque "veau del païs" ; qu'il a pu être constaté que des carcasses de veaux prétendument labellisés provenaient en réalité d'un abattoir non habilité où des vignettes de garantie mises par l'organisme certificateur Qualisud à la disposition du groupement de producteurs gestionnaire Synergie et transmises par ce dernier à Jean Z..., chevillard habilité chargé de commercialiser les animaux, avaient été apposées, après l'abattage, sur des bêtes ne provenant pas d'éleveurs adhérents au label ; qu'Hubert Y..., responsable du groupement de producteurs, a été poursuivi pour complicité d'utilisation frauduleuse d'un label agricole ; Attendu que, pour le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que l'intéressé après en avoir été informé par le chevillard habilité Jean Z..., avait accepté, en continuant à l'approvisionner, que l'abattage des animaux soit effectué dans un abattoir précédemment habilité mais à qui l'agrément avait été retiré, ce qui était un obstacle à l'attribution du label ; que les juges ajoutent qu'Hubert Y..., qui avait l'obligation de veiller à l'utilisation conforme de la roulette de marquage du label, avait laissé à la disposition de cet abattoir une roulette qu'il lui avait confiée avant le retrait de son agrément et sans laquelle l'apposition du label aurait été matériellement impossible ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction comme d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz