Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-83.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-83.187
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 257-7 , 257-6 , 1115 et 1741, 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 111-2 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait la société Espace Lign à l'établissement et au paiement de la TVA due au titre des années 1991 et 1992, et sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la teneur est obligatoire ;
"aux motifs que la Cour relève qu'à la date d'acquisition, l'opération d'achat-revente était compromise dans la mesure où il est établi que dès le 17 avril 1991 la société Quick a fait connaître par écrit à la société Espace Lign sans aucune ambiguïté qu'elle ne donnait pas suite à la proposition de rachat de l'immeuble ; par ailleurs aucun élément du dossier ne vient confirmer que des pourparlers seraient intervenus avec d'autres acquéreurs éventuels, notamment M. Y... ; qu'il en résulte qu'au moment de l'acquisition, le 30 août 1991, Philippe X... savait que la revente de l'immeuble ne pourrait se faire en l'état et que le projet de revendre par appartement existait ; c'est ainsi que très rapidement une nouvelle demande de permis de construire, ayant nécessité le travail d'un cabinet d'architecte, a pu être déposée dès le 22 octobre 1991 et qu'un prêt a été sollicité pour financer les travaux, lesdits travaux commençant en décembre 1991, soit avant l'obtention du permis de construire, le 12 février 1992 ; l'immeuble acquis, anciennement à usage d'hôtel et de galerie d'art, a ainsi subi des travaux d'aménagement importants avec notamment démontage et remplacement des planchers et augmentation des hauteurs, aboutissant à la création d'un immeuble neuf, au sens de la TVA, ce que Philippe X..., professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer ;
"alors, d'une part, que l'assujettissement de l'opération d'achat d'un immeuble, en vue de le rénover, à la TVA immobilière suppose qu'à la date de son acquisition, l'acquéreur ait l'intention d'y pratiquer des travaux d'une telle importance qu'ils doivent être assimilés à une véritable reconstruction ; que la transformation d'un hôtel en appartements, en l'absence de travaux ayant pour effet de créer de nouveaux locaux, d'apporter une modification importante au gros-oeuvre, d'y réaliser des aménagements intérieurs importants équivalant à une véritable reconstruction, ou augmenter le volume ou leur surface, ne constitue pas une reconstruction assujettie à la TVA immobilière ; qu'en se bornant à relever que Philippe X..., gérant de la SARL Espace Lign, savait, le 30 août 1991, date à laquelle l'immeuble a été acquis, qu'il ne pourrait le vendre en l'état mais par appartements, sans constater que, dès cette date, il avait l'intention de pratiquer des travaux équivalant à une véritable reconstruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des événements postérieurs à la date d'acquisition, pour établir qu'à cette date le prévenu avait la volonté d'entreprendre des travaux équivalents à la reconstruction de l'immeuble" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 257-7 , 257-6 , 1115 et 1741, 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 111-2 du Code pénal, du principe de la légalité des délits ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Philippe X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait la société Espace Lign à l'établissement et au paiement de la TVA due au titre des années 1991 et 1992, et sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est obligatoire ;
"aux motifs que, d'ailleurs, même si l'on admet, comme le soutient Philippe X..., que c'est postérieurement à la date d'acquisition de l'immeuble que les circonstances l'ont conduit à réaliser une opération non prévue au départ, il y a lieu de relever que non seulement Philippe X... n'a pas procédé à la régularisation de la situtation au regard de l'administration fiscale, mais, en outre, le 30 octobre 1991, il a demandé, et obtenu le 20 novembre 1991, le remboursement d'un crédit de TVA de 400 000 francs, en sachant pertinemment que la situation créditrice de la société Espace Lign au plan de la TVA ne tenait qu'à l'omission de l'opération immobilière en cours ; il en résulte que l'intérêt manifeste et évident de Philippe X... était d'éluder le paiement de près de 2 000 000 francs, et d'obtenir même de la trésorerie à hauteur de 400 000 francs ;
"alors, d'une part, que le régime d'imposition, au regard des articles 1115, 257-7 et 257-6 du Code général des impôts, de l'achat d'un immeuble par un marchand de biens en vue de rénover s'apprécie au jour de l'acquisition dudit immeuble ; en l'absence de dispositions légales obligeant le marchand de biens à modifier rétroactivement le régime juridique de l'opération d'acquisition au cas où la nature des travaux évoluerait, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'absence de régularisation de la part de Philippe X... pour entrer en voie de condamnation ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les principes et les textes susvisés, ensemble celui de la légalité des délits ;
"alors, d'autre part, que la TVA immobilière qui grève l'acquisiion d'un immeuble est récupérable par l'acquéreur ; qu'ainsi, le fait de ne pas acquitter la TVA au moment de l'acquisition de l'immeuble quai Duperré à la Rochelle a eu pour effet de diminuer le montant de la TVA récupérable, et donc le crédit d'impôt dont disposait la société Espace Lign ; qu'en jugeant néanmoins que le crédit dont société Epace Lign a demandé le remboursement le 20 novembre 1991 ne tenait qu'à l'omission de l'opération immobilière litigieuse, la cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, qui discute le délit d'omission d'écritures en comptabilité ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 749 à 751 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait la société Espace Lign à l'établissement et au paiement de la TVA due au titre des années 1991 et 1992, et volontairement omis de passer ou de faire passer des écritures comptables dans les documents dont la tenue est obligatoire, et en répression l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, dit qu'il serait tenu solidairement au paiement des droits fraudés et des pénalités afférentes, et que la contrainte par corps s'exercerait ;
"alors que la contrainte par corps, mesure à caractère pénal, qui ne peut être prononcée hors les cas prévus par la loi, n'est pas encourue en cas de condamnation pour omission d'écritures en comptabilité, ainsi que pour le recouvrement de la TVA, Impôt indirect" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt confirmatif sur ce point, que la contrainte par corps, non demandée par l'administration des Impôts, ait été prononcée pour le recouvrement des droits fraudés en application de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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