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ARRÊT No PH
DU 19 OCTOBRE 2007
R. G : 06 / 01033
Conseil de Prud'hommes de NANCY
F05 / 344
09 mars 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Daniel E...
...
54700 MAIDIERES
Comparant en personne
Assisté de Maître Nicoletta TONTI-BERNARD (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉS :
Madame Malika Z... exploitant sous l'enseigne " Moselle Sécurité "
...
57600 FORBACH
Représentée par Maître Hervé SAUMIER substituant Maître Thierry COUMES (Avocats au Barreau de SARREGUEMINES)
Maître Daniel B... ès qualités de mandataire liquidateur de MAGNUM SÉCURITÉ INTERVENTION
...
57200 SARREGUEMINES
Non comparant ni représenté
C. G. E. A DE NANCY
101 avenue de la Libération
BP 510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Maître Valérie JANDZINSKI (Avocat au Barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Madame MLYNARCZYK
Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 14 septembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 octobre 2007 ;
A l'audience du 19 octobre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Daniel E..., né le 7 septembre 1936, a été engagé à compter du 27 avril 2002 en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage lorrain.
Il n'est pas contesté que son salaire moyen mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 201,23 €.
La société occupait habituellement au moins onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Son contrat de travail a été transféré à dater du 1er mai 2003 à la société Magnum sécurité intervention.
Monsieur E... a été convoqué le 23 novembre 2003 par l'entreprise Moselle sécurité exploitée par Madame Malika Z... par suite de la reprise du marché de gardiennage des sites ED à son profit.
Par suite du refus de l'entreprise Moselle sécurité de reprendre le contrat de travail de Monsieur E... le 6 décembre 2003, ce dernier a saisi le 8 avril 2005 le Conseil de Prud'hommes de Nancy de demandes aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'entreprise Moselle sécurité, de rappel de salaire et rappel de congés payés, appelant dans la cause également la société Magnum sécurité intervention.
Cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2005, puis en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2005 avec désignation de Maître B... en qualité de liquidateur.
Par jugement du 9 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes a dit que le transfert du contrat de travail au sein de l'entreprise Moselle sécurité était effectif et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette dernière avec effet au 12 mai 2005, déboutant Monsieur E... de ses autres demandes et partageant les dépens par moitié entre les parties.
Le Conseil de Prud'hommes a déclaré hors de cause Maître B... et le CGEA.
Monsieur Georges a interjeté appel ; en réponse aux moyens d'exception d'irrecevabilité d'appel soulevés par Madame Z..., il conclut à la recevabilité de son appel, à la confirmation du jugement sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l'entreprise Moselle sécurité, maintenant ses demandes initiales de rappels de salaire et congés payés et sollicitant à hauteur d'appel le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre 1 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Z... soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement sur le fond, conclut au rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, réclamant le versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le CGEA-AGS de Nancy conclut à la confirmation du jugement et rappelle les limites de sa garantie.
Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée revêtue de la signature de son destinataire le 4 janvier 2007, Maître B... n'est ni présent, ni représenté.
La Cour se réfère aux conclusions des autres parties, visées par le greffier, du 14 septembre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
-Sur la recevabilité de l'appel
Madame Z... soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'elle a été convoquée par le greffe devant le bureau de conciliation en dépit de la volonté de Monsieur E... de la faire citer devant la formation des référés.
Lors de l'audience, elle fait de plus valoir que le courrier d'appel de Monsieur E... est adressé au Président de la Chambre sociale de la Cour et non pas au greffe de cette Cour.
Il ressort des éléments du dossier que par requêtes enregistrées les 16 mars et 8 avril 2005, Monsieur E... a saisi sur le fond le Conseil de Prud'hommes de Nancy en cochant la case procédure ordinaire et non celle de référé de sorte que, contrairement à ce que soutient Madame Z..., le Conseil de Prud'hommes a été saisi de demandes portées sur le fond du litige, le simple courrier produit au dossier par lequel le salarié demande à voir citer Madame Z... devant la formation des référés n'étant revêtu d'aucune date.
Ce premier moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Alors que l'article R. 517-7 du Code du Travail dispose que l'appel est formé par déclaration " au greffe de la cour ", il apparaît que Monsieur E... en a respecté les modalités dès lors que le pli recommandé d'appel porte l'adresse de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, peu important le fait que la lettre elle-même soit adressée au Président de la Chambre sociale.
Ce second moyen d'appel ne peut davantage prospérer.
L'appel est donc recevable.
-Sur le transfert du contrat de travail
Aux termes de l'accord collectif du 5 mars 2002 relatif aux entreprises de prévention et de sécurité, il incombe à l'entreprise entrante succédant à l'entreprise sortante par suite de perte de marché de reprendre les contrats de travail des salariés sous la double condition qu'ils totalisent six mois d'ancienneté sur le site concerné, dont quatre mois de présence continue au minimum.
Or, il résulte des plannings tenus par Monsieur E..., inscrits sous une encre différente attestant de leur fiabilité, qu'il a été affecté sur le site du magasin ED de Toul sans discontinuité du 4 juin au 4 décembre 2004 de sorte qu'il appartenait à l'entreprise Moselle sécurité de l'intégrer dans ses effectifs par suite du transfert impératif de son contrat de travail.
Le jugement ayant retenu l'existence du transfert du contrat de travail de Monsieur E... au sein de l'entreprise Moselle sécurité et ayant mis hors de cause Maître B... ès qualités de la société Magnum sécurité intervention et le CGEA-AGS sera donc confirmé.
-Sur la demande de résiliation
Au vu de ce qui vient d'être énoncé, c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail de Monsieur E... aux torts de l'entreprise Moselle sécurité par suite de son refus de reprendre le salarié dans ses effectifs et de lui fournir une prestation de travail.
Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date en sera fixée au 12 mai 2005, telle que sollicitée par le salarié.
Le préjudice subi de ce chef par Monsieur E..., compte tenu de son ancienneté et du fait qu'il avait atteint l'âge de la retraite, sera réparé en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 7 207,38 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
-Sur le rappel de salaire
Au vu de ce qui précède et alors que Monsieur E... a été privé de tâches du 6 décembre 2004 au 12 mai 2005, date de la résiliation, il lui sera alloué la somme telle que réclamée de 6 416,07 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 641,60 € à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
-Sur le rappel de congés payés
Alors que le bulletin de paie du 1er au 4 décembre 2004 ne fait état d'aucun solde de congés payés au profit de Monsieur E... au sein de la société Magnum sécurité intervention, celui-ci est en revanche en droit de prétendre sur la période s'étendant du 6 décembre 2004 au 12 mai 2005 à un rappel de 12,5 de jours de congés payés équivalent à la somme de 500,51 € que devra lui verser Madame Z....
-Sur l'indemnité de préavis
Il sera alloué à Monsieur E... la somme de 2 402,46 € à titre d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre celle de 240,24 € à titre de congés payés afférents.
-Sur l'indemnité de licenciement
Il sera alloué à Monsieur E... la somme de 360,36 € à titre d'indemnité de licenciement.
-Sur les intérêts
En ce qui concerne les rappels de salaire, de congés payés afférents et de congés payés sollicités en première instance qui ne sont pas laissés à l'appréciation du juge mais résultent de l'application du contrat de travail, les intérêts des sommes allouées à Monsieur E... courront, conformément à l'article 1153 du Code Civil, du jour de la demande, à savoir de la date de réception de la convocation de Madame Z... devant le bureau de conciliation, soit le 12 avril 2005 ; en ce qui concerne l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, les intérêts courront à dater du 10 septembre 2007, date de dépôt des conclusions les réclamant, les intérêts afférents à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant courir à compter du présent arrêt.
-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il sera alloué 1 200 € à Monsieur E... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE Monsieur Daniel E... recevable en son appel ;
CONFIRME partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de Madame Malika Z..., exploitant l'entreprise Moselle sécurité, à la date du 12 mai 2005 et mis hors de cause Maître B... ès qualités de la société Magnum sécurité intervention et le CGEA-AGS ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame Z..., exploitant l'entreprise Moselle sécurité, à payer à Monsieur E... :
-6 416,07 € (SIX MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS ET SEPT CENTS) à titre de rappel de salaire du 6 décembre 2004 au 12 mai 2005 ;
-641,60 € (SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTS) à titre de congés payés afférents ;
-500,51 € (CINQ CENTS EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTS) à titre de rappel de congés payés,
ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 12 avril 2005 ;
-7 207,38 € (SEPT MILLE DEUX CENT SEPT EUROS ET TRENTE HUIT CENTS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
-2 402,46 € (DEUX MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS ET QUARANTE SIX CENTS) à titre d'indemnité de préavis ;
-240,24 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS ET VINGT QUATRE CENTS) à titre de congés payés afférents ;
-360,36 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS ET TRENTE SIX CENTS) à titre d'indemnité de licenciement,
ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2007 ;
-1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame Z... aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du dix-neuf octobre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
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