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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-15.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.604

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marthe XE... V... S..., veuve Y..., demeurant Paea PK 19,300 Côté Mer, 98825 Papeete (Tahiti) en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de M. André S..., demeurant Faaa PK 4 Côté Montagne ..., (Polynésie française), 2 / de Mme Joséphine H..., épouse XA..., demeurant PK 47,200 Vallée Mapuaura, 98720 Faaone, (Polynésie française), 3 / de Mme Tetuaveroa XX..., épouse H..., demeurant PK 22 Vallée Orofero, 98711 Paea, (Polynésie française), 4 / de Mme F... H..., épouse J... E..., demeurant PK 6,800 Côté Mer, quartier Taua, 98702 Faaa, (Polynésie française), 5 / de Mme Z... H..., épouse U..., demeurant PK 6,800 quartier Taua, 98702 Faaa, (Polynésie française), 6 / de Mme Rose H..., épouse P..., demeurant Côté Montagne, quartier Faaripo, 98707 Papenoo, (Polynésie française), 7 / de Mme Jeanette H..., épouse T... M..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, 98711 Paea, (Polynésie française), 8 / de Mme Louise H..., épouse R..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, 98711 Paea, (Polynésie française), 9 / de Mme Elisabeth H..., épouse A..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, ..., (Polynésie française), 10 / de Mme Rose Léa H..., épouse XZ..., demeurant PK 20,800 Côté Montagne, ..., (Polynésie française), 11 / de Mme Jeanine O..., demeurant PK 22 Vallée Orofero, 98711 Paea, (Polynésie française), 12 / de Mme Emma, Olga XY..., épouse XD..., représentée par sa fille Mme Pauline B..., (Polynésie française), demeurant ensemble ..., (Polynésie française), 13 / de M. G..., Jules K..., représenté par son fils Maximin K..., demeurant ..., (Polynésie française), 14 / de M. Edouard D..., ayant demeuré PK 21,500 Côté Mer, 98711 Paea, (Polynésie française), 15 / de Mme Sonia Q..., épouse XW..., demeurant PK 21,500 derrière le Stade Manuura, 98711 Paea, (Polynésie française), 16 / de Mme Marie-Hélène S..., épouse X..., demeurant ..., (Polynésie française), 17 / de M. Serge S..., demeurant : 98716 Pirae, (Polynésie française), 18 / de M. Jean, Henri S..., demeurant ..., (Polynésie française), 19 / de M. Alexandre S..., demeurant : 98716 Pirae, (Polynésie française), 20 / de Mme Ginette N..., épouse L..., demeurant 75 lotissement Pater, 98716 Pirae, ..., 21 / de M. Eric C..., demeurant rue Afarerii, BP 5142, 98716 Pirae, (Polynésie française), 22 / de M. Edouard P..., venant aux droits de sa mère Mme Rose H..., épouse P..., demeurant 98825 Papeete, (Polynésie française), 23 / de M. Gérard D..., demeurant PK 21,500, 98711 Paea, (Polynésie française), 24 / de Mlle Line D..., demeurant PK 21,500, 98711 Paea, (Polynésie française), 25 / de Mme XB... D..., épouse I..., demeurant 98711 Paea, (Polynésie française), 26 / de Mme Noémie D..., épouse XC..., demeurant ..., agissant tous les quatre en qualité d'héritiers de leur père Edouard D..., décédé, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., veuve Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. André S..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D... et de Mme XW..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme XD..., de M. Maximin K..., et de Mme L..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que Mme Marthe S..., épouse Y..., qui avait formé le 3 mars 1999, contre un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Papeete, un pourvoi enregistré sous le n° T 99-12.372, a formé le 8 juin 1999 contre le même arrêt un autre pourvoi enregistré sous le n° F 99-15.604 ; que ce second pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme S..., veuve Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. André S..., de Mme XD..., de M. K..., de Mme L..., de Mme XW... et des consorts D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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