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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.711

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Zidouma X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1°/ de la société Transports en Commun de Lyon, (TCL), société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Dino Y..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports en Commun de Lyon et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs de violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 26 du Pacte de New York et 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 1992) qui a évalué le préjudice subi par Mlle X... à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, au vu des documents produits et hors de toute violation des textes précités, l'existence des dommages subis par Mlle X... et le montant des indemnités réparatrices; D'où il suit qu'il n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Transports en commun de Lyon et de M. Dino Y...; Condamne Mlle X..., envers la société Transports en Commun de Lyon, M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz