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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-13.703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.703

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 18 août 1999 par Me Thouin-Palat aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 1028 D sur le pourvoi Y 97-13.703 dans une affaire opposant : - M. Kabeya Y..., demeurant ..., à - Mme Tshibuabua Z..., épouse Y... X..., demeurant ... de l'Isle, 78130 Les Mureaux, Me Thouin-Palat et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 1028 D du 7 juillet 1999 à la page 2, paragraphe 3 ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1028 D rendu le 7 juillet 1999 qui a rejeté le pourvoi de M. Konki X... ; Dit qu'à la page 2, paragraphe 3 est substituée la rédaction suivante ; "Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Konki X..., Me Thouin-Palat, avocat de Mme Tshibuabua Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz