Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-13.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-13.703
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 18 août 1999 par Me Thouin-Palat aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 1028 D sur le pourvoi Y 97-13.703 dans une affaire opposant :
- M. Kabeya Y..., demeurant ...,
à
- Mme Tshibuabua Z..., épouse Y...
X..., demeurant ... de l'Isle, 78130 Les Mureaux,
Me Thouin-Palat et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 1028 D du 7 juillet 1999 à la page 2, paragraphe 3 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1028 D rendu le 7 juillet 1999 qui a rejeté le pourvoi de M. Konki X... ;
Dit qu'à la page 2, paragraphe 3 est substituée la rédaction suivante ;
"Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Konki X..., Me Thouin-Palat, avocat de Mme Tshibuabua Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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