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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. François X..., né le 17 décembre 1987, a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de fixation, à la charge de chacun de ses parents, d'une contribution à son entretien et son éducation ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de la somme mensuelle de 800 euros au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils et Mme Y... au paiement de la somme de 200 euros au même titre, la cour d'appel retient d'une part, que le premier perçoit un revenu mensuel de 5 600 euros, d'autre part, que la seconde perçoit un revenu global mensuel de 1 500 euros et partage ses charges, dont un loyer de 538 euros, avec son mari ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence des charges du père sur ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour MM. François et Alain X..., demandeurs au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris quant au montant de la contribution aux frais de Monsieur François X..., fixé la contribution de Monsieur X... Alain Christian aux frais d'entretien et d'éducation de son fils, François X..., à la somme mensuelle de 800 ¿ et fixé la contribution de Madame Y... aux frais d'entretien et d'éducation de son fils, François X..., à la somme mensuelle de 200 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que l'enfant a la charge de la preuve de la persistance de son état de besoin ; qu'en l'espèce, François X..., âgé de 24 ans, est inscrit en faculté de médecine en Roumanie depuis la rentrée universitaire 2008 (attestation de l'université du 21 octobre 2010) ; qu'il est donc obligé d'exposer des frais d'inscription en faculté, des frais de logement (350 ¿ par mois de loyer) et de vie : qu'il convient de prendre en compte également des frais de transport entre la France et la Roumanie afin de lui permettre de revenir en France pendant les vacances ; que le jeune majeur travaille un mois à Toulouse pendant l'été pour participer à ses dépenses ; que rien ne justifie cependant qu'il soit propriétaire d'un véhicule automobile dont il ne peut se servir que pendant les vacances et que son père, qui est domicilié à Fumel et est en mesure de l'héberger, supporte pour lui la charge d'un loyer mensuel de l'ordre de 858 ¿ correspondant à la location d'un appartement à Toulouse (contrat de bail établi en 2005 et attestation de la propriétaire du 24 juillet 2010), les frais y afférents notamment la redevance télévision ; que ses dépenses, au regard des justificatifs versés aux débats, seront ainsi retenues à hauteur de 1. 000 ¿
par mois ; que Monsieur X... Christian est chirurgien dentiste, gère la SCI LE PATIO et perçoit un revenu moyen mensuel de l'ordre de 5. 600 ¿ (avis d'imposition 2011) ; que le revenu global de Madame Y... est de l'ordre de 1. 500 ¿ et comprend ses salaires en qualité d'aide ménagère, sa pension d'invalidité et la prestation compensatoire versée par Monsieur X... ; qu'elle partage les charges de la vie courante, dont un loyer mensuel de l'ordre de 538 ¿, avec son mari qui travaille et perçoit un revenu similaire à celui de son épouse ; que la charge relative aux dépenses générées par l'hospitalisation de sa mère telle qu'invoquée par Madame Y... a cessé au décès de cette dernière en juillet 2011 ; que les sommes que la liquidation du régime matrimonial permettra à Monsieur X... et à Madame Y... de recueillir notamment au regard des parts sociales de la SCI LE PATIO (50 % des parts pour chacun) ne peuvent être prises en considération alors que des comptes sont encore à faire devant notaire (procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2011, expertise sur l'actif immobilier de la SCI soit un immeuble mixte à usage professionnel et d'habitation, arrêt de la cour d'appel d'Agen du 8 décembre 2011 dans le cadre du partage de communauté) ; qu'au regard des facultés contributives des parties et des besoins de François X..., il convient de mettre à la charge de son père une contribution de 800 ¿ par mois et à la charge de sa mère celle de 200 ¿ par mois (arrêt attaqué, p. 3-4) ;
1°) ALORS QUE la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'au cas présent, pour retenir que les dépenses de Monsieur François X... s'élevaient à la somme de 1. 000 ¿ par mois, la cour d'appel a considéré que rien ne justifiait que son père supportait pour lui la charge d'un loyer mensuel de l'ordre de 858 ¿ correspondant à la location d'un appartement à Toulouse (contrat de bail établi en 2005 et attestation de la propriétaire du 24 juillet 2010) et les frais y afférents, notamment la redevance télévision (arrêt attaqué, p. 4, § 1) ; que, pour justifier ses dépenses d'un montant de 2. 352 ¿ par mois, Monsieur François X... avait pourtant versé aux débats devant la cour d'appel plusieurs documents (sous la pièce n° 16 figurant dans le bordereau annexé à ses écritures d'appel, prod.), dont il ressortait, d'une part, qu'en juillet 2011 il avait toujours la charge du loyer de l'appartement situé à Toulouse, d'un montant mensuel de 858 ¿, ainsi que des frais y afférents, tels la taxe d'habitation et les frais d'électricité, et d'autre part, que ces sommes étaient réglées par son père Monsieur Alain Christian X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a dénaturé par omission ces documents en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant est fixé en fonction des besoins de l'enfant et des ressources des parents ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 6-7), Monsieur Alain X... avait démontré que les ressources de Madame Y... comprenaient notamment les bénéfices de ses parts dans la SCI LE PATIO ainsi qu'un important capital constitué de la moitié de la valeur des biens communs, telle que fixée par la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 8 décembre 2011 (prod.) ; que pour fixer la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Monsieur François X... à la somme mensuelle de 800 ¿ pour le père, Monsieur Alain X..., et 200 ¿ pour la mère, Madame Y..., la cour d'appel a refusé de prendre en considération les sommes que la liquidation du régime matrimonial permettra à ces derniers de recueillir notamment au regard des parts sociales de la SCI LE PATIO, les comptes restant à faire devant notaire (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi il ne pouvait être tenu compte au titre des ressources de Madame Y..., de la moitié de la valeur des biens communs, cependant qu'elle avait été fixée par la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 8 décembre 2011, ni de la valeur des parts de la SCI LE PATIO, cependant que dans ce même arrêt, la cour d'appel avait invité les parties à procéder à une répartition des dividendes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil ;
3°) ALORS QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, Monsieur Alain X... avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats une attestation du cabinet d'expertise D. G @ com (pièce n° 70, prod.) dont il ressortait qu'au 31 décembre 2011, le montant des bénéfices de Madame Y... sur la SCI LE PATIO s'élevait à 64. 287, 32 ¿ ; que cette somme aurait dû être prise en considération pour calculer le montant de ses revenus ; que pour apprécier le montant de la contribution due à l'entretien et à l'éducation de Monsieur François X..., la cour a pourtant refusé de prendre en considération les sommes que la liquidation du régime matrimonial permettra à ces derniers de recueillir notamment au regard des parts sociales de la SCI LE PATIO, les comptes restant à faire devant notaire (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser ce document qui lui avait été soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant est fixé en fonction des besoins de l'enfant et des ressources des parents, ces ressources s'entendant des revenus diminués des charges ; qu'au cas présent, pour condamner Monsieur Alain X... à payer la somme de 800 ¿ par mois au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils François X... et Madame Y... à payer la somme mensuelle de 200 ¿ au même titre, la cour d'appel s'est déterminée en fonction des seuls revenus du père sans tenir compte, comme elle y avait été pourtant invitée, de l'intégralité des charges de celui-ci afférentes notamment à l'impôt sur le revenu, aux taxes foncières et d'habitation, aux prélèvements sociaux, aux assurances (habitation, véhicule, complémentaire santé), aux emprunts (CETELEM et LCL), outre la rente mensuelle viagère qu'il verse à Madame Y... au titre de la prestation compensatoire, et autres frais, le tout s'élevant à une somme de 4. 254, 22 ¿ (conclusions d'appel de M. Alain X..., p. 4-5) ; qu'en omettant de déduire des revenus de Monsieur Alain X... le montant de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil ;
5°) ALORS QUE, à titre subsidiaire chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que le revenu moyen mensuel de Monsieur Alain X... était de l'ordre de 5. 600 ¿ et celui de Madame Y... de 1. 500 ¿ auquel s'ajoutait le revenu de son mari d'un montant similaire, avant déduction du montant de leur loyer (538 ¿), soit un total d'environ 2. 462 ¿ ; qu'il en résultait que, à supposer que les besoins de Monsieur François X... s'élevaient à la somme de 1. 000 ¿, comme l'a relevé à tort la cour, et que le montant des ressources mensuelles de Monsieur Alain X... étaient de 5. 600 ¿ (ce qui ne pouvait être le cas puisqu'elles auraient dû être diminuées du montant des charges omises par la cour) la contribution à l'entretien et à l'éducation de François X..., en ce qu'elle devait être fixée proportionnellement aux ressources de chacun des parents, ne pouvait être supérieure à 695 ¿ pour le père et inférieure à 305 ¿ pour la mère ; qu'en condamnant Monsieur Alain X... à payer la somme de 800 ¿ par mois au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils François X... et Madame Y... à payer la somme mensuelle de 200 ¿ au même titre, soit des sommes complètement disproportionnées tant l'une par rapport à l'autre que par rapport aux ressources de chacun des parents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a, par là, violé l'article 371-2 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution de Mme Y... aux frais d'éducation et d ¿ entretien de son fils à la somme de 200 euros ;
AUX MOTIFS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que l'enfant a la charge de la preuve de la persistance de son état de besoin ; qu'en l'espèce, François X..., âgé de 24 ans, est inscrit en faculté de médecine en Roumanie depuis la rentrée universitaire 2008 (attestation de l'université du 21 octobre 2010 (¿) ;
ALORS QUE l'enfant a la charge de la preuve de la persistance de son état de besoin ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions que François X... ne justifiait pas de la poursuite de ses études en Roumanie et qu'il lui appartenait de communiquer la preuve de son inscription à la faculté de médecine pour l'année en cours ; qu'en retenant que l'enfant était inscrit en faculté de médecine en Roumanie depuis la rentrée universitaire 2008 (attestation de l'université du 21 octobre 2010), sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si à la date à laquelle elle statuait, en avril 2012, François X... était toujours inscrit en faculté de médecine en Roumanie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.