Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-82.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.430
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... François, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 17 mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, en date du 11 février 2005, par laquelle le juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage ;
"aux motifs que la société Meubles Sauthon, société sise à Guéret, avait été placée en liquidation judiciaire le 19 mars 1985 ; que François Y..., qui, à l'époque, était un des cadres dirigeant de la société, avait proposé un plan de reprise, lequel avait été accepté ; qu'à la même époque, François Y... avait été élu municipal et désigné aux fonctions d'adjoint au maire ; que, le 26 juillet 1994, la société Sauthon, toujours dirigée par François Y..., embauchait François X... au poste d' "attaché de direction export" ;
que ce dernier en devenait ultérieurement le "directeur export" ;
qu'en 1997, les relations entre François X... et son employeur se dégradaient rapidement, le premier critiquant vigoureusement le fonctionnement de l'entreprise ; que François X... était licencié pour faute grave par lettre du 10 mars 1997 ; qu'il contestait le licenciement devant le conseil de prud'hommes de Guéret, puis devant la chambre sociale de la Cour, cette dernière ayant confirmé le 21 janvier 2001 le jugement par lequel le conseil de prud'hommes l'avait débouté ; que la Cour le condamnait en outre au paiement de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que ces tensions professionnelles avaient été concomitantes avec une situation personnelle critique en ce que François X... avait entretenu une liaison intime avec la fille de François Y..., idylle dont une fin malheureuse n'avait en rien contribué à améliorer les relations entre les deux hommes, François Y... et sa fille reprochant à François X... d'avoir cherché, au travers de cette aventure, à accéder à de plus hautes fonctions au sein de l'entreprise société Sauthon ; qu'il s'ensuivait bientôt un conflit aigu entre les deux hommes au cours duquel François X..., poursuivant de sa vindicte François Y..., diffusait dans la ville de Guéret des pamphlets hostiles à son ancien employeur et contestant les modalités de la reprise de la société Sauthon, par voie de distributions publiques les 9 décembre 1997, 13 janvier 1998, 28 octobre 1998 et décembre 1998 ; que François Y..., ès qualités de dirigeant de la société Sauthon, assignait François X... en diffamation les 25 février 1998 et 26 mai 1999, devant le tribunal de grande instance de Limoges qui le condamnait le 9 septembre 1999, à verser au plaignant la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que, saisie de l'appel de François X..., la cour d'appel de Limoges infirmait ce jugement par arrêt du 21 juin 2004 au motif que l'assignation, en date du 25 février 1998, visait des faits prescrits, tandis que celle délivrée le 26 mai 1999 était irrecevable ; que, dans ces deux instances, et notamment devant la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges puis le tribunal de grande instance de Limoges, François Y... avait produit aux débats deux attestations rédigées le 10 mai 1999 par Pierre Z... et Bernard A..., comportant la phrase suivante :
"la reprise de Sauthon s'est tout de même faite sur une base de dix millions de francs" ce qu'il estimait être une allégation mensongère considérant pour sa part que la reprise avait été négociée pour un montant de 10 000 francs ; que le jour de la rédaction desdites attestations, le conseil municipal de Guéret s'était réuni et François Y..., adjoint au maire, y avait lu une déclaration reprenant les mêmes indications, quant au montant du coût de la reprise de la société Sauthon, que celles mentionnées dans les attestations litigieuses, lesquelles comportaient des termes presque identiques ;
que Pierre Z... et Bernard A... étaient quant à eux présents dans le public ; que, toujours animé d'un profond ressentiment, François X... s'en prenait à tous ceux qu'il supposait servir les intérêts de François Y... ; qu'ainsi mettait-il en cause le capitaine de police Pierre Cougoureux chargé de l'enquête prescrite par le parquet de Guéret à la suite des accusations formulées par François X... à l'encontre de François Y... au sujet des malversations imputées à ce dernier lors de la reprise de Sauthon ; que cette enquête ayant conclu que les faits dénoncés n'étaient pas établis, François X... multipliait alors reproches et griefs contre cet enquêteur, ce qui amenait à l'ouverture par le parquet de Guéret d'une information à l'encontre de François X... pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique le 12 août 2002 ; que, de même, Pierre Z... et Bernard A..., tous deux salariés de longue date de la société Sauthon, représentants syndicaux, devaient être considérés par François X..., à raison du déroulement respectif de leurs carrières professionnelles et de leurs fonctions au sein de ladite société, le premier étant passé du poste de dessinateur à celui de directeur recherche et développement, le second du poste d'ouvreur spécialisé à celui de chargé de mission ressources humaines ; que François X... en avait dès lors conclu qu'ils étaient inféodés à François Y..., et que leurs attestations du 10 mai 1999 étaient de pure complaisance ; que c'est ainsi que ce dernier déposait plainte avec constitution de partie civile, le 4 février 2000, devant le juge d'instruction de Guéret des chefs d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, et d'usage desdites attestations inexactes, à l'encontre de Pierre Z..., Bernard A... et François Y... ; que le plaignant relevait notamment que les attestations souscrites par Pierre Z... et Bernard A... étaient datées du 10 mai 1999, soit le même jour que la réunion du conseil municipal de Guéret, pendant laquelle François Y... avait lu une
déclaration dont les termes s'avéraient extrêmement proches de ceux des attestations ; qu'en effet, l'ordre du jour de cette réunion de l'assemblée municipale dont François Y... était membre en tant qu'adjoint au maire, comportait une question relative aux immeubles de la société Sauthon ; que, dans la discussion qui s'en était suivie, étaient abordées les conditions de la reprise de la société Sauthon ; qu'un affrontement verbal opposait François Y... à un représentant de l'opposition municipale, à la faveur duquel François Y... alors lisait un texte, reprenant des passages des attestations litigieuses et plus particulièrement celui relatif au montant de la reprise ; que, par courrier, en date des 9 février 2000 et 19 juillet 2000, le juge d'instruction de Guéret invitait le plaignant à préciser l'objet de sa plainte, lui-même n'étant en rien concerné par les opérations de reprise et les assertions critiquées ne le mettant nullement en cause, tandis que n'était pas établie la production des pièces litigieuses devant une juridiction ni justifié d'un préjudice au sens de l'article 85 du Code de procédure pénale ;
que François X... apportait finalement les pièces et précisions demandées et, par réquisitoire en date du 6 octobre 2000, une information était ouverte à l'encontre de Pierre Z... et Bernard A... du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, et à l'encontre de François Y... du chef d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ;
qu'entendu le 23 novembre 2000, sous le statut de témoin assisté, Pierre Z... déclarait avoir rédigé cette attestation à la demande de François Y..., parfaitement informé de sa destination ; il précisait que François Y... lui avait fait cette demande, parce qu'il était délégué syndical CFDT ; il s'était lui-même rapproché de Bernard A... dans le souci d'établir une attestation la plus proche possible de la vérité ; concernant le chiffre avancé de dix millions, il mentionnait avoir su que le fonds de commerce avait été repris pour 10 000 francs, les stocks pour 3 596 000 francs et l'immobilier pour 7 023 500 francs, sommes auxquelles il fallait ajouter une levée de nantissement sur le matériel pour 283 852 francs ; il fournissait les pièces à l'appui de ses déclarations ; Pierre Z... précisait que, pour être sûr de l'exactitude des termes de son attestation, il avait demandé à la direction de la société de lui préparer des éléments de réponse et indiquait ultérieurement, le 1er juillet 2002, qu'en tant que membre du comité d'entreprise, il avait, comme les autres membres, été tenu informé des négociations, et su que la valeur finale s'établirait aux alentours de dix millions de francs ; il le savait d'autant mieux qu'il avait lui-même présenté un projet de reprise en SCOP ; selon Pierre Z..., François Y... n'avait en rien interféré sur le contenu de son attestation, qu'il lui avait remise avant la réunion du conseil municipal du 10 mai 1999 ; il assurait enfin n'avoir fait l'objet d'aucune pression de quelque sorte que ce soit ;
entendu le 23 novembre 2000, Bernard A..., en qualité aussi de témoin assisté, déclarait avoir rédigé son attestation sur la demande de François Y... et en concertation avec Pierre Z... ; concernant le chiffre de 10 millions de francs, il indiquait avoir eu souvenir de ce chiffre, mais par sûreté il avait demandé à la secrétaire de direction de la société Sauthon de faire des recherches et de lui communiquer des éléments à ce sujet ; cette dernière confirmait le 18 janvier 2001 avoir effectivement fourni des photocopies de documents, tels des comptes rendus de conseil d'administration, à Bernard A... ;
pour sa part, elle n'avait pas conservé un souvenir précis quant au montant de la reprise mais il lui semblait que cette somme avoisinait les 10 millions de francs ; à l'instar de Pierre Z..., Bernard A... affirmait ne pas avoir fait l'objet de pression de la part de qui que ce soit ; il maintenait ses déclarations lors de sa confrontation avec la partie civile, en date du 25 octobre 2001, ajoutant qu'il avait eu connaissance des chiffres de par le mandat qu'il avait reçu des salariés de la société Sauthon, après dépôt de bilan, pour suivre les négociations de la reprise ; il avait aussi participé à toutes les réunions et tenu ses collègues informés de l'avance du dossier ; entendue par la juge d'instruction le 15 janvier 2001, la partie civile, qui avait pu prendre connaissance des déclarations de Bernard A... et Pierre Z..., maintenait que les deux attestations étaient mensongères ; réentendue le 6 avril 2001, elle invoquait un nouveau grief qui n'avait pas été formulé dans la plainte initiale, l'attestation rédigée par Pierre Z... que les discussions de reprise s'étaient tenues dans la plus grande transparence, ce qui était selon lui inexact, une telle affirmation figurait également sous une forme légèrement différente dans l'attestation de Bernard A... ; concernant les faits attestés à l'origine de sa plainte, François X... maintenait "que l'indication selon laquelle la reprise s'était faite sur la base de plus de 10 millions, constituait une fausse affirmation, puisqu'en réalité la reprise n'avait pas coûté 10 millions à François Y..., mais lui avait rapporté 15 millions de francs à la date de la reprise ; devant le juge d'instruction, qui l'entendait le 10 mai 2001, sous le statut de témoin assisté, François Y... confirmait avoir demandé à ses deux salariés les attestations litigieuses, en précisant avoir fait le choix de ces deux personnes, parce que leur statut de responsables syndicaux rendait leur avis particulièrement précieux ; il disait leur avoir dit pour quelle raison il avait besoin de ces attestations, le sens dans lequel elles devaient être rédigées, sans avoir pour autant cherché à interférer dans leur contenu ; il avait été informé que les deux rédacteurs s'étaient concertés pour la rédaction desdites attestations, dont il avait eu communication juste avant la réunion du conseil municipal ; c'était pour cette raison que sa déclaration devant ce conseil en avait été si proche, sur le fond et la forme ;
François Y... indiquant enfin que le chiffre de 10 millions avait été vérifié, dans le cadre d'une autre procédure pénale diligentée par le SRPJ de Limoges ; quant au caractère secret des négociations, allégué par le plaignant, il le niait catégoriquement, et produisait à cet égard copie du conseil d'administration de la société Sauthon, en date du 21 décembre 1985, tenu en présence de délégués du personnel, évoquant avec précision les chiffres de la reprise ; tout au long de la procédure François X... sollicitait diverses demandes d'actes, conduisant le juge d'instruction à renouveler successivement les avis de clôture de son information, sans que pour autant il ait été rapporté ou démontré le caractère inexact des attestations querellées ; au surplus, suite à une confrontation réalisée le 30 octobre 2002, François X... devait convenir avoir calculé le montant de la reprise sans prendre en compte la valeur immobilière pour ne retenir que la valeur du fond de commerce (10 000 francs) et du stock ; l'ensemble des éléments, tels que réunis durant la présente information, faisaient ressortir que le montant de la reprise s'établissait bien autour de la somme de 10 millions de francs, et que Pierre Z... et Bernard A... n'avaient pas été de mauvaise foi en reprenant ces chiffres, quand bien même ils seraient erronés ; de même, s'agissant de l'affirmation contestée par François X... selon laquelle les négociations s'étaient tenues dans la plus grande transparence, force est de relever, qu'outre les déclarations déjà souscrites par Pierre Z... et Bernard A..., les anciens salariés de la société Sauthon disaient en avoir été régulièrement informés, qu'ils fussent ou non intéressés à la question ; c'est par des motifs pertinents et amplement détaillés, adoptés par la cour, que le juge d'instruction a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ; qu'à la demande de la partie civile, les très nombreuses investigations réalisées dans ce dossier ont démontré l'exactitude des mentions qu'elle incriminait dans les attestations de Pierre Z... et Bernard A... ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée ; que l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui se réfère au tribunal et à l'auteur d'une infraction, n'est pas applicable dans le cadre de la procédure d'information ;
"1 ) alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'ensemble des demandes des parties ; que, dans son mémoire déposé le 8 mars 2005 devant la chambre de l'instruction, François X... faisait valoir que des actes d'instruction décidés, en l'occurrence sa confrontation avec François Y..., d'une part, et avec M. B..., d'autre part, ainsi que la commission rogatoire délivrée au SRPJ de Limoges, n'avaient pas été exécutés ou que partiellement exécutés ; qu'en conséquence, François X..., partie civile, demandait le renvoi du dossier au juge d'instruction pour complément d'information ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges qui s'est bornée, pour confirmer l'ordonnance entreprise, qui n'était elle-même que la reprise intégrale du réquisitoire aux fins de non lieu du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guéret, à reproduire littéralement les réquisitions du procureur général, lesquelles, datées du 4 mars 2005, étaient antérieures au dépôt du mémoire de François X..., n'a nécessairement pas répondu aux demandes de la partie civile et ne s'est donc pas prononcée sur l'opportunité des mesures requises, ne serait-ce que pour les écarter ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'ensemble des demandes des parties et que caractérise le délit d'attestation inexacte, le fait pour le signataire d'une attestation ou d'un certificat, de n'avoir pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; que, dans son mémoire déposé le 8 mars 2005 devant la chambre de l'instruction, François X... soulignait, pour démontrer la réalité des infractions dénoncées, que l'instruction avait révélé que le chiffre de reprise indiqué dans les attestations litigieuses n'avait pu être connu qu'à la suite d'un examen approfondi de l'ensemble des documents remis par l'employeur de Pierre Z... et Bernard A... ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu pas à cette articulation essentielle du mémoire de François X..., qui était de nature à établir que les auteurs des attestations litigieuses n'avaient pas eu personnellement connaissance des faits attestés par eux ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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