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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 5 octobre 1989 par la société Transports Germain Bouleau en qualité de chauffeur ; que le contrat de travail a été transféré à la société AB Trans à compter du 1er septembre 1999 par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, le 11 juin 2001, le salarié a manifesté son intention de rompre le contrat de travail en imputant la rupture à son employeur ; qu'il a cessé son activité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse et condamner la société AB Trans à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la lettre du salarié du 11 juin 2001 ne pouvait s'analyser en une démission clairement exprimée et qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait non fondés les griefs invoqués par le salarié, non pas de prendre acte d'une rupture à l'initiative de celui-ci, mais de tirer les conséquences d'un refus fautif de poursuivre l'exécution du contrat de travail, en mettant en oeuvre une procédure de licenciement, éventuellement pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre du salarié ne pouvait s'analyser en une démission, dès lors qu'elle manifestait clairement l'intention du salarié d'imputer la rupture à l'employeur, la cour d'appel, qui devait rechercher si les faits invoqués par le salarié justifiaient la rupture, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société AB Trans à payer à M. X... les sommes de 3 628,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 362,32 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 166,64 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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