Full text
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° T 17-18.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Salvatore Y..., domicilié [...] , en qualité de représentant des créanciers de la société Saint-Louis,
2°/ la société Saint-Louis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. Frédéric Z..., domicilié [...] , en qualité de dirigeant de la société Saint-Louis,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Printemps, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., ès qualités, de la société Saint-Louis et de M. Z..., ès qualités, de Me C... , avocat de la société Printemps ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, la société Saint-Louis et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, la société Saint-Louis et M. Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté les manquements de l'avis de contestation de créance du 5 mai 2015 aux prescriptions de l'article L.622-27 du code de commerce, d'AVOIR dit en conséquence que la péremption du délai de trente jours prévu par l'article L.622-27 du code de commerce n'était pas opposable à la SAS Printemps et d'AVOIR dès lors déclaré recevable l'appel de la SAS Printemps ;
AUX MOTIFS QUE l'avis de contestation de créance expédiée le 5 mai 2015 par Me Salvatore Y..., ès qualités, comporte le montant de la créance déclarée par la SAS Printemps et sa nature, soit une créance chirographaire de 62 198,01 € ; qu'il comporte en outre la formule suivante : « La créance présumée déclarée par le débiteur conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce n'a pas fait l'objet d'une déclaration de confirmation de votre part laquelle devait être accompagnée des documents et justificatifs permettant d'en attester la réalité » ; que si le montant et la nature de la créance sont repris clairement dans l'avis du 5 mai 2015, force est de constater le caractère particulièrement ambigu de la formule précitée qui renvoie à l'article L.624-24 alinéa 3 du code de commerce en vertu duquel : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » ; que cependant l'avis dont s'agit n'indique pas de manière non équivoque si la S.A.R.L. société Saint-Louis a effectué ou non une déclaration reconnaissant une créance de la SAS Printemps à son encontre, de quel montant et quels documents ou justificatifs devait produire le créancier pour justifier du bien-fondé de sa créance et enfin, est de nature à semer le doute dans l'esprit du créancier en faisant référence à « une déclaration de confirmation » qu'il aurait dû produire et dont ne sait si, confusément au visa de l'article L.622-27 du code de commerce, elle se réfère à la régularité de la déclaration ou au montant de la créance revendiquée ; que le mandataire judiciaire fait part de son intention de demander au juge-commissaire de rejeter la déclaration de créance de l'appelante, non pas au regard de la régularité de la déclaration, mais au titre de son bien-fondé et de son quantum, le tout sans motiver sa décision et alors même qu'au préalable il s'est abstenu d'entendre ou d'inviter le créancier à s'expliquer sur la créance revendiquée ; qu'ainsi dans ce courrier du 5 mai 2015 aucun éclairage a minima n'est donné à la S.A.R.L. société Saint-Louis sur l'objet de la discussion, empêchant par là-même la SAS Printemps de faire connaître ses explications sur les points contestés ; qu'il est de jurisprudence constante que les contestations de créances émanant du mandataire judiciaire doivent être suffisamment explicites pour permettre au titulaire d'une créance dont le rejet est envisagé de faire valoir utilement son point de vue et notamment en le mettant en situation de savoir pourquoi sa créance est discutée et ce, afin de justifier la demande de communication de tout document explicatif (Cass. Comm. 23 septembre 2014, n° de pourvoi : 12-29.404) ; que dans ces conditions, l'avis de contestation de créance établi le 5 mai 2015 par Me Salvatore Y... à l'intention de la SAS Printemps ne permettant pas la tenue d'un véritable débat, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de juger que la péremption du délai de trente jours prévu par l'article L.622-27 du code de commerce n'est pas opposable à la SAS Printemps ;
1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en affirmant, pour dire que le délai de péremption de trente jours n'était pas opposable à la société Printemps, que l'avis de contestation du mandataire judiciaire ne motivait pas sa décision et que le courrier n'apportait « aucun éclairage a minima » sur l'objet de la discussion (arrêt attaqué, p.6, in fine et p.7, §1) quand cet avis indiquait : « j'ai l'honneur de vous informer que votre demande est discutée pour les motifs ci-dessous : La créance présumée déclarée par le débiteur conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce n'a pas fait l'objet d'une déclaration de confirmation de votre part laquelle devait être accompagnée des documents et justificatifs permettant d'en attester la réalité » (Avis de contestation de créance, Pièce d'appel n° 1 des exposants), de sorte qu'il formulait expressément une motivation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en affirmant, pour dire que le délai de péremption de trente jours n'était pas opposable à la société Printemps, que l'avis de contestation du mandataire judiciaire était ambigu en ce qu'il n'indiquait pas de manière non équivoque si la société Saint-Louis avait effectué ou non une déclaration de créance et pour quel montant quand ce document faisait expressément référence à une « créance présumée déclarée par le débiteur conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce » et précisait le montant de la déclaration, soit 62 198,01 euros (Avis de contestation de créance, Pièce d'appel n° 1 des exposants), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'avis est « de nature à semer le doute dans l'esprit du créancier en faisant référence à une "déclaration de confirmation" qu'il aurait dû produire et dont on ne sait si (
) elle se réfère à la régularité de la déclaration ou au montant de la créance revendiquée » (arrêt attaqué, p.6, §7) tout en constatant que, dans l'avis, « la mandataire judiciaire fai[sai]t part de son intention de demander au juge-commissaire de rejeter la déclaration de créance de l'appelante, non pas au regard de la régularité de la déclaration, mais au titre de son bien-fondé et de son quantum » (arrêt attaqué, p.6, §8), la cour d'appel, qui s'est contredite, a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si l'avis de contestation doit préciser l'objet de la discussion, il n'appartient pas au mandataire de préciser quels documents ou justificatif le créancier doit produire pour justifier du bienfondé de sa créance ; qu'en se fondant, pour dire que le délai de péremption de trente jours n'était pas opposable à la société Printemps, sur le motif selon lequel le mandataire ne précisait pas quels documents ou justificatif le créancier devait produire pour justifier du bienfondé de sa créance, la cour d'appel a violé l'article L.624-3 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en affirmant que le mandataire visait « confusément » l'article L.622-27 du code de commerce (arrêt attaqué, p.6, §7) quand l'avis de contestation, après avoir formulé les motifs de la contestation et la proposition d'un rejet total de la créance, se bornait à reproduire l'article L.622-27, conformément à l'obligation qui lui est faite par l'article R.624-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QUE s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; qu'en se fondant, pour dire que le délai de péremption de trente jours n'était pas opposable à la société Printemps, sur le motif selon lequel le représentant des créanciers s'était abstenu, préalablement à l'envoi de l'avis de contestation, d'entendre ou d'inviter le créancier à s'expliquer sur la créance revendiquée (arrêt attaqué, p.6, in fine) quand l'avis de contestation constitue précisément l'invitation faite au créancier de faire connaître ses explications sur la proposition de rejet de sa créance imposée par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.624-3 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté les manquements de l'avis de contestation de créance du 5 mai 2015 aux prescriptions de l'article L.622-27 du code de commerce, d'AVOIR dit en conséquence que la péremption du délai de trente jours prévu par l'article L.622-27 du code de commerce n'était pas opposable à la SAS Printemps et d'AVOIR ordonné que soit fixée au passif de la SARL Saint-Louis la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective de sauvegarde ;
AUX MOTIFS QUE l'avis de contestation de créance expédiée le 5 mai 2015 par Me Salvatore Y..., ès qualités, comporte le montant de la créance déclarée par la SAS Printemps et sa nature, soit une créance chirographaire de 62 198,01 € ; qu'il comporte en outre la formule suivante : « La créance présumée déclarée par le débiteur conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce n'a pas fait l'objet d'une déclaration de confirmation de votre part laquelle devait être accompagnée des documents et justificatifs permettant d'en attester la réalité » ; que si le montant et la nature de la créance sont repris clairement dans l'avis du 5 mai 2015, force est de constater le caractère particulièrement ambigu de la formule précitée qui renvoie à l'article L.624-24 alinéa 3 du code de commerce en vertu duquel : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » ; que cependant l'avis dont s'agit n'indique pas de manière non équivoque si la S.A.R.L. société Saint-Louis a effectué ou non une déclaration reconnaissant une créance de la SAS Printemps à son encontre, de quel montant et quels documents ou justificatifs devait produire le créancier pour justifier du bien-fondé de sa créance et enfin, est de nature à semer le doute dans l'esprit du créancier en faisant référence à « une déclaration de confirmation » qu'il aurait dû produire et dont ne sait si, confusément au visa de l'article L.622-27 du code de commerce, elle se réfère à la régularité de la déclaration ou au montant de la créance revendiquée ; que le mandataire judiciaire fait part de son intention de demander au juge-commissaire de rejeter la déclaration de créance de l'appelante, non pas au regard de la régularité de la déclaration, mais au titre de son bien-fondé et de son quantum, le tout sans motiver sa décision et alors même qu'au préalable il s'est abstenu d'entendre ou d'inviter le créancier à s'expliquer sur la créance revendiquée ; qu'ainsi dans ce courrier du 5 mai 2015 aucun éclairage a minima n'est donné à la S.A.R.L. société Saint-Louis sur l'objet de la discussion, empêchant par là-même la SAS Printemps de faire connaître ses explications sur les points contestés ; qu'il est de jurisprudence constante que les contestations de créances émanant du mandataire judiciaire doivent être suffisamment explicites pour permettre au titulaire d'une créance dont le rejet est envisagé de faire valoir utilement son point de vue et notamment en le mettant en situation de savoir pourquoi sa créance est discutée et ce, afin de justifier la demande de communication de tout document explicatif (Cass. Comm. 23 septembre 2014, n° de pourvoi : 12-29.404) ; que dans ces conditions, l'avis de contestation de créance établi le 5 mai 2015 par Me Salvatore Y... à l'intention de la SAS Printemps ne permettant pas la tenue d'un véritable débat, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de juger que la péremption du délai de trente jours prévu par l'article L.622-27 du code de commerce n'est pas opposable à la SAS Printemps ;
1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en affirmant, pour dire que le délai de péremption de trente jours n'était pas opposable à la société Printemps, que l'avis de contestation du mandataire judiciaire ne motivait pas sa décision et que le courrier n'apportait « aucun éclairage a minima » sur l'objet de la discussion (arrêt attaqué, p.6, in fine et p.7, §1) quand cet avis indiquait : « j'ai l'honneur de vous informer que votre demande est discutée pour les motifs ci-dessous : La créance présumée déclarée par le débiteur conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce n'a pas fait l'objet d'une déclaration de confirmation de votre part laquelle devait être accompagnée des documents et justificatifs permettant d'en attester la réalité » (Avis de contestation de créance, Pièce d'appel n° 1 des exposants), de sorte qu'il formulait expressément une motivation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en affirmant, pour dire que le délai de péremption de trente jours n'était pas opposable à la société Printemps, que l'avis de contestation du mandataire judiciaire était ambigu en ce qu'il n'indiquait pas de manière non équivoque si la société Saint-Louis avait effectué ou non une déclaration de créance et pour quel montant quand ce document faisait expressément référence à une « créance présumée déclarée par le débiteur conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce » et précisait le montant de la déclaration, soit 62 198,01 euros (Avis de contestation de créance, Pièce d'appel n° 1 des exposants), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'avis est « de nature à semer le doute dans l'esprit du créancier en faisant référence à une "déclaration de confirmation" qu'il aurait dû produire et dont on ne sait si (
) elle se réfère à la régularité de la déclaration ou au montant de la créance revendiquée » (arrêt attaqué, p.6, §7) tout en constatant que, dans l'avis, « la mandataire judiciaire fai[sai]t part de son intention de demander au juge-commissaire de rejeter la déclaration de créance de l'appelante, non pas au regard de la régularité de la déclaration, mais au titre de son bien-fondé et de son quantum » (arrêt attaqué, p.6, §8), la cour d'appel, qui s'est contredite, a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si l'avis de contestation doit préciser l'objet de la discussion, il n'appartient pas au mandataire de préciser quels documents ou justificatif le créancier doit produire pour justifier du bienfondé de sa créance ; qu'en se fondant, pour dire que le délai de péremption de trente jours n'était pas opposable à la société Printemps, sur le motif selon lequel le mandataire ne précisait pas quels documents ou justificatif le créancier devait produire pour justifier du bienfondé de sa créance, la cour d'appel a violé l'article L.622-27 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en affirmant que le mandataire visait « confusément » l'article L.622-27 du code de commerce (arrêt attaqué, p.6, §7) quand l'avis de contestation, après avoir formulé les motifs de la contestation et la proposition d'un rejet total de la créance, se bornait à reproduire l'article L.622-27, conformément à l'obligation qui lui est faite par l'article R.624-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QUE s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; qu'en se fondant, pour dire que le délai de péremption de trente jours n'était pas opposable à la société Printemps, sur le motif selon lequel le représentant des créanciers s'était abstenu, préalablement à l'envoi de l'avis de contestation, d'entendre ou d'inviter le créancier à s'expliquer sur la créance revendiquée (arrêt attaqué, p.6, in fine) quand l'avis de contestation constitue précisément l'invitation faite au créancier de faire connaître ses explications sur la proposition de rejet de sa créance imposée par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.622-27 du code de commerce.