Cour de cassation, 08 avril 1987. 86-93.341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.341
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. G.
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, 2ème Chambre, en date du 17 avril 1986 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 10.000 francs et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré H. coupable de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule automobile vendu par H. à M. G. ;
"aux motifs que sans aller jusqu'à prétendre que l'acheteur a su dès le départ que la voiture était de 1977 et non de 1979, les époux H. soutiennent que M. G. ne pouvait ignorer la date de première mise en circulation du véhicule puisqu'elle figurait sur la carte grise et que le matin même de l'achat, avant la livraison, dame H. l'avait indiquée à M. G. père pour qu'il puisse l'assurer ; si le premier point ne peut être retenu puisque la remise de la carte grise n'a été faite qu'après la vente, M. G. a reconnu devant les premiers juges que dame H. avait bien indiqué à son père, au téléphone, la date de première immatriculation pour assurer la voiture et que son père avait porté la mention sur la déclaration d'assurance ; cependant, il a prétendu que son père ne lui avait jamais parlé de cette date ; rien ne permet d'affirmer que M. G. père a informé son fils de ce fait dans les instants qui ont précédé l'achat ; il est donc établi que H. a affirmé à M. G., devant M. B., que la voiture avait été mise en circulation en 1979. En revanche, la preuve n'est pas rapportée que M. G. se soit aperçu de ce mensonge avant d'acheter le véhicule"; (arrêt p. 3 derniers paragraphes) ;
"alors que, par ces motifs, les juges d'appel n'ont pas caractérisé la mauvaise foi de H. ; que faute d'avoir constaté l'existence d'un élément constitutif du délit de tromperie, leur décision infirmative d'entrer en voie de condamnation contre H. se trouve privée de base légale" ;
Attendu que pour déclarer H. coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la Cour d'appel, après avoir analysé les faits et les témoignages, relève notamment que le prévenu, chef des ventes d'occasion dans un garage, a vendu à G. un véhicule présenté comme étant de première main et comme ayant été mis en circulation en 1979, alors que l'acheteur, à qui la carte grise n'a été remise qu'après la vente, a constaté que ce véhicule avait appartenu successivement à plusieurs personnes et que sa mise en circulation datait de 1977 ; que les juges constatent que la date annoncée par le vendeur "a constitué" pour l'acheteur "une qualité essentielle au sens de la loi du 1er août 1905" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel qui a, sans insuffisance, constaté les circonstances d'où elle a souverainement déduit la mauvaise foi du prévenu et qui a précisé la qualité substantielle sur laquelle l'acheteur a été trompé, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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