Cour de cassation, 22 juin 1988. 85-44.747
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-44.747
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/- la Société AGLIETTA dont le siège social est ...,
2°/- Maître Z..., Syndic au réglement judiciaire de la Société Aglietta demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie) , au profit de Monsieur A... Abdelouahab demeurant ... le Haut (Savoie),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 31 octobre 1985 devenu irrévocable, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé le 8 juillet 1985 par le société Aglietta à l'encontre du jugement attaqué ; que celui-ci ayant été rendu en premier ressort, le présent pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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