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Cour de cassation, 22 juin 1988. 85-44.747

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-44.747

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/- la Société AGLIETTA dont le siège social est ..., 2°/- Maître Z..., Syndic au réglement judiciaire de la Société Aglietta demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie) , au profit de Monsieur A... Abdelouahab demeurant ... le Haut (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 31 octobre 1985 devenu irrévocable, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé le 8 juillet 1985 par le société Aglietta à l'encontre du jugement attaqué ; que celui-ci ayant été rendu en premier ressort, le présent pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-06-22 | Jurisprudence Berlioz