Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-83.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.826
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 mai 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'atteinte à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité partielle de sa plainte, rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , 2 et 7 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Michel X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'atteinte à la liberté individuelle en raison de la participation des différentes personnes à la décision de condamnation à 17 ans de réclusion criminelle prononcée contre lui le 19 novembre 1996 par la cour d'assises de l'Oise pour viols et agressions sexuelles aggravés ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant partiellement irrecevable cette plainte, l'arrêt attaqué retient que la décision de condamnation contestée est devenue définitive après rejet du pourvoi formé contre elle par arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 1997 ; que les juges ajoutent qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre et que la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires n'est pas pénalement responsable en application des articles 121-3 et 122-4 du Code pénal ;
Attendu qu'abstraction faite d'une erreur de qualification de l'ordonnance déférée, qui s'analyse en réalité comme une ordonnance de refus d'informer partiel, les juges ont, par ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard