Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-12.678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-12.678
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° C 18-12.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... C..., épouse I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... I..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme C..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Donne acte à Mme C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Attendu que par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
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