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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-12.678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-12.678

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2019

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BATUT, président Décision n° 10148 F Pourvoi n° C 18-12.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... C..., épouse I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... I..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme C..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Donne acte à Mme C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Attendu que par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-03-06 | Jurisprudence Berlioz