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N° F 20-86.381 F-D
N° 00611
SM12
26 MAI 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MAI 2021
M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 205 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 29 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, a rejeté sa requête aux fins d'annulation de sa mise en examen.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [C] [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [T] a été mis en examen du chef susvisé le 6 décembre 2019.
3. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire en date du 6 juillet 2020, M. [T] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa mise en examen.
Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 80-1-1, 173-1 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 :
4. Selon le premier de ces textes, la personne mise en examen peut au cours de l'information, demander l'annulation de sa mise en examen, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1 du code de procédure pénale.
5. Aux termes du deuxième, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.
6. Selon le troisième, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à dix jours ; ces dispositions ont été applicables jusqu'au 10 août 2020.
7. Pour déclarer recevable la requête en annulation de sa mise en examen formulée le 6 juillet 2020 par M. [T], l'arrêt attaqué énonce qu'en droit français, les voies de recours s'entendent des moyens mis à la disposition des justiciables pour leur permettre d'obtenir un nouvel examen de leur procès ou pour faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure.
8. Les juges retiennent qu'il convient dès lors de considérer que la requête aux fins de nullité d'une mise en examen entre dans le champ des recours permettant au justiciable de contester une décision rendue par une juridiction et faire valoir les éventuelles irrégularités qui l'entacheraient.
9. La chambre de l'instruction en déduit que la prorogation des délais prévue à l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 est applicable en l'espèce à la requête en nullité déposée par M. [T], qui doit être considérée comme recevable.
10. En se déterminant ainsi, alors qu'un délai de plus de six mois s'était écoulé depuis la première comparution de M. [T], survenue le 6 décembre 2019, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. En effet, le délai de six mois imparti par l'article 173-1 du code de procédure pénale à la personne mise en examen pour faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, à compter de la notification de sa mise en examen, applicable à la requête en annulation de mise en examen visée à l'article 80-1-1 de ce même code, ne s'interprète pas comme un délai de recours et n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
12. La cassation est de ce fait encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les autres moyens.
14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 29 septembre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la requête en annulation de mise en examen présentée par M. [T] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai deux mille vingt et un.
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