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Cour d'appel, 18 octobre 2013. 10/00491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00491

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2013

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2013 (n° , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00491 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 00/14347 APPELANTE S.A.R.L. ANALYSE DÉVELOPPEMENT ETUDE CONCEPTION ( ADEC) agissant en la personne de ses représentants légaux, Maître [ZD] [KC], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, demeurant [Adresse 21] Dont le siège social est [Adresse 47] [Localité 20] Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée par : Me Jacques GRILLON, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 10 INTIMES SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTION, venant aux droits d'AXA GLOBAL RISKS, en sa qualité d'assureur par police de responsabilité civile promoteur de la SNC KLEBER MIRABEAU, prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 26] [Localité 13] Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL , avocat au barreau de PARIS , toque : L0046 SOCIETE AXA FRANCE IARD, assureur de la SOCIETE DHEEDENE prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 32] [Localité 23] Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée par : Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P562 SOCIETE DHEEDENE prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est Zone industrielle [Adresse 74] [Localité 9] Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Syndicat des coprop. [Adresse 64], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ URBANIA VAL D'OUEST venant aux droits de la SOCIETE UFFI VERSAILLES. Dont le siège social est [Adresse 39] [Localité 15] Madame [ZA] [W] Domiciliée [Adresse 29] [Localité 1] SOCIETE BCS INVESTISSEMENTS , prise en la personne de son représentant M. [P] [HO] Dont le siège social est [Adresse 23] [Localité 13] Monsieur [ST] [J] Domicilié [Adresse 42] [Localité 15] Madame [AN] [E] Domiciliée [Adresse 28] [Localité 13] Madame [VQ] [K] Domiciliée [Adresse 61] [Localité 13] Monsieur [JZ] [F] [Adresse 53] [Localité 11] Monsieur Pierre [F] Domicilié [Adresse 55] [Localité 13] Monsieur [NV] [Z] Domicilié [Adresse 9] [Localité 13] Monsieur [S] [H] Domicilié [Adresse 22] [Adresse 11] SUISSE Monsieur [IH] [M] Domicilié [Adresse 7] [Localité 13] Madame [IE] [UL] épouse [M] Domiciliée [Adresse 7] [Localité 13] Monsieur [JA] [T] Domicilié [Adresse 61] [Localité 13] Madame [AX] [I] Domiciliée [Adresse 62] [Localité 13] Monsieur [FV] [Q] Domicilié [Adresse 68] [Adresse 67] [Adresse 13] [Localité 13] Monsieur [ED] [C] Domicilié [Adresse 62] [Localité 13] Monsieur [QV] [DB] Domicilié [Adresse 48] [Localité 14] Monsieur [JZ] [TM] Domicilié [Adresse 46] [Localité 3] Madame [FS] [RO] [MA] Domiciliée [Adresse 28] [Localité 13] Madame [YH] [JD] Domiciliée [Adresse 38] [Localité 6] Monsieur [GD] [HI] Domicilié [Adresse 45] [Localité 17] Madame [XL] [QY] [HI] [Adresse 62] [Localité 13] Madame [QM] [CQ] Domiciliée [Adresse 18] [Localité 1] Madame [MT] [FK] [XF] Domiciliée [Adresse 17] [Localité 13] Monsieur [P] [OU] Domicilié [Adresse 50] [Localité 13] Monsieur [LU] [YE] Domicilié [Adresse 40] [Localité 7] Monsieur [PZ] [SQ] Domicilié [Adresse 16] [Localité 21] Monsieur [EO] [JG] Domicilié [Adresse 19] [Localité 13] Monsieur [G] [SN] Domicilié [Adresse 24] [Localité 13] Monsieur [IK] [RR] Domicilié [Adresse 33] [Localité 10] Monsieur [ZG] [BD] Domicilié [Adresse 28] [Localité 13] Madame [RI] [XI] Domiciliée [Adresse 28] [Localité 13] Madame [AW] [WG] Domiciliée [Adresse 37] [Localité 13] Monsieur [RU] [NY] Domicilié [Adresse 61] [Localité 13] Monsieur [EZ] [WJ] Domiciliée [Adresse 41] [Localité 4] Monsieur Pierre [KF] Domicilié [Adresse 28] [Localité 13] Madame [VK] [VH] Domiciliée [Adresse 69] [Adresse 35] [Localité 13] Monsieur [E] [BO] Domicilié [Adresse 56] [Localité 13] Madame [HC] [OX] Domiciliée [Adresse 6] [Localité 13] Madame [XC] [VN] Domiciliée [Adresse 31] [Localité 10] Madame [KY] [GG] Domiciliée [Adresse 62] [Localité 13] Monsieur Pierre [YB] Domicilié [Adresse 37] [Localité 13] Madame [U] [PQ] Domiciliée [Adresse 62] [Localité 13] Monsieur [SK] [UO] Domicilié [Adresse 70] [Adresse 58] [Localité 24] ALLEMAGNE Madame [VK] [LE] Domiciliée [Adresse 62] [Localité 13] Monsieur [DM] [DL] Domicilié [Adresse 12] [Localité 13] Madame [NS] [MD] Domiciliée [Adresse 54] [Localité 13] Madame [B] [FC] Domiciliée [Adresse 61] [Localité 13] Monsieur [ZW] [PW] Domicilié [Adresse 28] [Localité 13] Monsieur [X] [AG] Domicilié [Adresse 28] [Localité 13] Monsieur [X] [QS] [WM] Domicilié [Adresse 61] [Localité 13] Monsieur [GO] [IB] Domicilié [Adresse 73] [Adresse 71] [Localité 5] Madame [EG] [JJ] Domiciliée [Adresse 14] [Localité 13] Madame [TS] [JJ] Domiciliée [Adresse 14] [Localité 13] Madame [PT] [CI] Domiciliée [Adresse 52] [Localité 13] Madame [D] [RL] Domiciliée [Adresse 61] [Localité 13] Monsieur [AY] [ZJ] [Adresse 62] [Localité 13] S.C.I. PIERRE EMILE [Adresse 3] [Localité 19] Madame [OB] [MW] épouse [YK] Domiciliée [Adresse 27] [Localité 13] Monsieur [NC] [YK] Domicilié [Adresse 27] [Localité 13] Monsieur [FV] [BH] Domicilié [Adresse 61] [Localité 13] Monsieur [JZ] [VE] Domicilié [Adresse 36] [Localité 18] Monsieur [P] [PA] Domicilié [Adresse 62] [Localité 13] Monsieur [ER] [TJ] [KI] Domicilié [Adresse 61] [Localité 13] Madame [KV] Domiciliée [Adresse 28] [Localité 13] Monsieur [QP] [PN] Domicilié [Adresse 20] [Localité 13] Madame [L] [CP] Domiciliée [Adresse 61] [Localité 13] Madame [LH] [TG] Domiciliée [Adresse 44] [Localité 13] Madame [GR] [UF] Domiciliée [Adresse 5] [Localité 13] S.C.I. THEO THALIE prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [NC] et [TS] [BX], Dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 13] Madame [LX] [JW] Domiciliée [Adresse 28] [Localité 13] Monsieur [MG] [JW] Domicilié [Adresse 28] [Localité 13] Monsieur [LU] [WZ] Domicilié [Adresse 28] [Localité 13] Madame [Y] [BE] Domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [O] [OO] Domicilié [Adresse 28] [Localité 13] Madame [U] [IX] Domiciliée [Adresse 28] [Localité 13] Monsieur [UI] [R] Domicilié [Adresse 49] [Localité 8] Madame [N] [R] Domiciliée [Adresse 49] [Localité 8] Madame [AX] [HL] Domiciliée [Adresse 59] [Localité 13] Madame [TP] [OR] Domiciliée [Adresse 66] [Localité 13] Monsieur [LU] [YX] Domicilié [Adresse 51] [Localité 13] Madame [WD] [AR] Domiciliée [Adresse 28] [Localité 13] Monsieur [FN] [A] Domicilié [Adresse 61] [Localité 13] Monsieur [EZ] [UR] Domicilié [Adresse 4] [Localité 12] Monsieur [DX] [LB] Domicilié [Adresse 43] [Localité 13] Madame [HC] [WP] Domiciliée [Adresse 35] [Localité 13] Représentés par : Me Bruno REGNIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistés par : Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P255 Maître [DA] [XY], ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société DHEEDENE. [Adresse 15] [Localité 20] Assignée et défaillante , n'ayant pas constitué avocat SOCIETE GAN ASSURANCES IARD, assureur de la Société ADEC prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 57] [Localité 13] Représentée par : Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistée par : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39 SOCIÉTÉ MADELEINE OPÉRA prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 60] [Localité 13] Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par : Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P325 SOCIETE SMABTP, assureur de la Société RC DIMA prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 13] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par : Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172 SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, assureur DO et CNR de la Société KLEBER MIRABEAU et assureur de la Société QUADRA, prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 65] [Localité 22] Représentée par : Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée par : Me Laurent DE GABRIELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P531 Monsieur [ER] [MZ], exerçant sous l'enseigne ATELIERS D'ARCHITECTURES ET DECORATION [Adresse 25] [Localité 20] Représenté par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assisté par : Me Sabine GIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03 SOCIETE MAF, assureur de Monsieur [MZ] prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 63] [Localité 13] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée par : Me Sabine GIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03 SOCIETE QUADRA prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 34] [Localité 13] Représentée par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée par : Me Laurent DENIS CLOTAIRE, avocat au barreau de PARIS , toque    : R010 SOCIETE RC DIMA prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 25] [Localité 20] Assignée et défaillante, n'ayant pas constitué avocat Maître [JZ] [AS], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Société ADEC. [Adresse 15] [Localité 20] Assigné et défaillant, n'ayant pas constitué avocat Maître [JZ] [AS], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la Société DHEEDENE. [Adresse 15] [Localité 20] Assigné et défaillant, n'ayant pas constitué avocat Monsieur [ZZ] [RR] Domicilié [Adresse 30] [Localité 16] Assigné et défaillant , n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Valérie GERARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé. FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 72] et comprenant quatre bâtiments a pour syndic le cabinet URBANA, venant aux droits de la société UFFI VERSAILLES. Cet immeuble a été construit en 1966. Le maître de l'ouvrage était les AGF. En 1996, cet immeuble a été vendu à la découpe. Les AGF ont apporté l'immeuble à la société KLEBER MIRABEAU, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS MADELEINE OPÉRA, qui s'est occupée, en qualité de nouveau maître de l'ouvrage de procéder en vue des cessions à la réhabilitation de toutes les façades, à la réfection de l'étanchéité des terrasses et traitement des sols, et au remplacement des fenêtres de la façade ouest. Elle était assurée auprès de la ZURICH selon contrat constructeur non-réalisateur et dommages-ouvrage. Pour la réalisation des travaux, la SNC KLEBER a confié la direction de ceux-ci à la société QUADRA, maître d'ouvrage délégué. Elle était également assurée auprès de la ZURICH. Monsieur [ER] [MZ],, architecte, a assuré une mission de maîtrise d'oeuvre complète. Il était assuré auprès de la MAF. La société DHEEDENE a assuré les travaux de ravalement. Elle était assurée auprès d'AXA FRANCE. Elle fait l'objet d'une procédure collective. La société ADEC a assuré le remplacement des fenêtres. Son rôle exact est discuté. Elle était assurée auprès du GAN ASSURANCES. Cette société a fait l'objet d'une mesure collective mais est actuellement redevenue in bonis. La société RC DIMA a effectué les travaux de reprise des travaux d'étanchéité des terrasses. Elle était assurée auprès de la SMABTP. Les travaux ont fait l'objet de réceptions partielles s'échelonnant entre 1996 et 1998, sans réserve. Des pénétrations d'eau sont apparues dans le logement d'un copropriétaire, qui a obtenu qu'une expertise soit organisée. Il est apparu que les désordres étaient en fait généralisés à toutes les menuiseries extérieures. Différents copropriétaires sont alors intervenus en la cause. Par assignation du 5 août 1999, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont saisi le Tribunal de grande instance en réparation de leur préjudice. Par jugement entrepris du 18 septembre 2009, le Tribunal de grande instance a ainsi statué : 'Donne acte de leur désistement d'instance et d'action à M. [ST] [J], M. [X] [AG] M. [X] [QS] [WM], M. [EO] [JG], M. [LU] [WZ], Mlle [VK] [LE], M. [ZW] [PW], Mlle [AN] [E], M. [QP] [PN], M. [G] [SN] et Mlle [VQ] [K], Mlle [TS] [JJ], Mlle [EG] [JJ], M. [S] [H], Mme [D] [RL] et M. [AY] [ZJ], Donne acte de leur intervention volontaire à M. Pierre [YB], Mme [AW] [WG], M. Pierre [KF], Mme [B] [FC], M. [IH] [M], Mme [IE] [UL], épouse [M], M. [ZG] [BD], M. [RU] [NY] M. [UI] [R], Mme [N] [R], M. [LU] [YX], Mme [WD] [AR], M. [FN] [A] M. [DX] [LB], Mme [AX] [HL], Mme [TP] [OR], M. [EZ] [UR] et Mme [HC] [WP]. Donne acte à la SA MADELEINE OPERA de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la SNC KLEBER MIRABEAU. Donne acte à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS de ce qu'elle intervient aux lieu et place de AXA GLOBAL RISKS, en qualité d'assureur de responsabilité civile de promoteur de la SNC KLEBER MIRABEAU. Donne acte à la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET qu'elle se constitue par le ministère de Maître Laurent de GABRIELLI aux lieu et place de la SCP [V] pour la société ZURICH ASSURANCES devenue ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED. Prononce la mise hors de cause de Maître [XY] et de Maître [AS] Vu l'article 55 du décret du 16 mars 1967, constate l'habilitation régulière du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]. Sur le fond, Déclare la société MADELEINE OPERA venue aux droits et obligations de la SNC KLEBER MIRABEAU, la société QUADRA, M.[MZ] , les entreprises DHEEDENE, ADEC et RC DIMA responsables des désordres survenus dans l'ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2]:   Condamne in solidum la société MADELEINE OPERA venue aux droits de la SNC KLEBER MIRABEAU, la société QUADRA, M.[MZ], les sociétés DHEEDENE, ADEC et RC DIMA à verser au syndicat des copropriétaires du 1 au [Adresse 2]  : - au titre de la remise en état des parties communes, de la remise en état des parties privatives la somme de 526.352€ ht incluant honoraires et assurance DO, en valeur au jour de clôture du rapport qui sera actualisée à ce jour en fonction de la variation de l'indice BT01, outre intérêts au taux légal et TVA en vigueur au jour du paiement. -en remboursement des investigations en cours d'expertise la somme de 6835,72 € ht outre tva au taux alors acquitté et intérêts au taux légal à compter de ce jour. Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires Condamne les mêmes que ci-dessus avec même solidarité à verser à Mme [OR] la somme de 7000 € à titre de dommages intérêts Déboute M. [JZ] [F] de sa demande. Garantie des assureurs Rejette le moyen de prescription opposé par la compagnie ZURICH Insurance Ireland, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage. Dit cependant que la police dommage ouvrage ne peut recevoir application et met cet assureur, es-qualité hors de cause. Dit que la police CNR souscrite au bénéfice de la SNC KLEBER MIRABEAU et de la société QUADRA n'est pas applicable faute d'alea. Prononce la mise hors de cause de la compagnie ZURICH Insurance Dit que la police RC souscrite au bénéfice de la SNC KLEBER MIRABEAU n'est pas applicable faute d'alea. Prononce sa mise hors de cause Dit que les compagnies MAF assureur de M.[MZ], AXA France Iard assureur de la société DHEEDENE, le GAN assureur de la société ADEC et la SMABTP assureur de la société RC DIMA seront tenues solidairement avec leurs assurés respectifs et in solidum avec l'ensemble des défendeurs au paiement des mêmes sommes que ci-dessus, dans la limite de la franchise contractuelle opposable à leurs seuls assurés, en ce qui concerne les préjudices matériels. Recours en garantie et charge définitive Vu l'immixtion fautive de la maîtrise d'ouvrage dans les travaux réalisés en 1996, Dit que la société MADELEINE OPERA venue aux droits et obligations de la SNC KLEBER MIRABEAU conservera à sa charge 30% du montant des condamnations prononcées in solidum ci-dessus. Dit que la société QUADRA, M.[MZ] et son assureur la MAF, les entreprises DHEEDENE et son assureur AXA France Iard, ADEC et son assureur le GAN, RC DIMA ainsi son assureur la SMABTP conserveront la charge de 70% des sommes ci-dessus et qu'entre eux la répartition sera la suivante : -société QUADRA, maître d'ouvrage délégué15% -M.[MZ] maître d''uvre et son assureur 15% -Entreprise DHEEDENE et son assureur 25% -Entreprise ADEC et son assureur 12% -Entreprise RC DIMA et son assureur 3% Dit que les parties, condamnées in solidum, se devront mutuellement garantie dans cette proportion. Ordonne l'exécution provisoire Condamne in solidum la société OPERA MADELEINE venant aux droits de la SNC KLEBER MIRABEAU, la société QUADRA, M.[MZ] et la MAF, les sociétés DHEEDENE et son assureur AXA France Iard, ADEC et son assureur le GAN, RC DIMA et son assureur la SMABTP à verser aux demandeurs (syndicat des copropriétaires et copropriétaires ), avec mêmes recours en garantie et charge définitive entre eux la somme globale de 8 000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait masse des dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire. Condamne in solidum la société OPERA MADELEINE venant aux droits de la SNC KLEBER MIRABEAU, la société QUADRA, M. [MZ] et son assureur la MAF, les sociétés DHEEDENE et son assureur AXA France Iard, ADEC et son assureur le GAN, RC DIMA et son assureur la SMABTP à en supporter le coût avec mêmes recours en garantie et charge définitive entre eux. Dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les Conseils en ayant formé la demande'. Vu les conclusions de la SARL ADEC, appelante, du 22 avril 2013; Vu les conclusions de la société ZURICH, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de la SNC KLEBER MIRABEAU et de la société QUADRA, du 19 avril 2013 : Vu les conclusions de la société Madeleine Opéra, venant aux droits de la SNC KLEBER MIRABEAU, du 16 mai 2013 ; Vu les conclusions de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits d'AXA GLOBAL RISKS, assureur responsabilité civile professionnelle de la SNC KLEBER MIRABEAU ; Vu les conclusions de GAN ASSURANCES du 26 avril 2013 ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires du 24 avril 2013 ; Vu les conclusions de la société QUADRA, du 17 avril 2013 ; Vu les conclusions de la SMABTP du 21 mars 2013 ; Vu les conclusions [ER] [MZ] et de la MAF du 6 juin 2011 ; Vu les conclusions d'AXA, assureur de DHEEDENE, du 15 mai 2013; La société RC DIMA, Me [AS], Me [XY], la société DHEEDENE, régulièrement intimés, n'ont pas conclu ; Considérant qu'il y a lieu de se reporter aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs demandes et de leurs moyens de fait et de droit; SUR CE ; SUR LES RESPONSABILITÉS ; Sur les moyens soulevés par la SA QUADRA ; Considérant que la société QUADRA fait tout d'abord valoir qu'elle a joué le rôle de maître d'ouvrage délégué et commercialisateur ; qu'elle indique avoir conclu une convention de maîtrise d'ouvrage délégué et de mandat exclusif de vente ; Considérant qu'elle relève principalement que l'expert a retenu sa responsabilité au motif qu'il n'y avait pas d'étude technique préalable ; Considérant que d'emblée la société ZURICH, a refusé sa garantie en tant qu'assureur dommages-ouvrage, les désordres ayant pour cause le mauvais état antérieur de l'immeuble auquel il n'avait pas été remédié, et non les travaux menés, qui étaient insuffisants ; Considérant que pour ce même motif, le Tribunal a écarté la garantie de la CNR LA ZURICH pour défaut d'aléa ; Considérant qu'elle fait valoir que les travaux concernés nécessitaient uniquement le ravalement des façades, les travaux d'étanchéité en reprise des terrasses, le traitement de sols et le remplacement de fenêtres ; Considérant qu'elle souligne que ces trois éléments ne justifiaient pas une priorité particulière et qu'aucune des entreprises sollicitées n'a fait état de la moindre difficulté ou nécessité d'une étude préalable ; Considérant qu'elle souligne enfin que la société ZURICH a été appelée à la cause dès octobre 2000 et n'a soulevé le défaut d'aléa qu'en octobre 2007 ; elle ajoute qu'il est faux de considérer qu'il n'y a pas d'aléa, car il n'y a pas faute intentionnelle ni volonté de cacher ou de causer le dommage, qui n'était pas inéluctable dans sa survenue, et que la cause du contrat se trouve dans l'ensemble des travaux et non sur l'absence d'aléa pour les seules opérations de ravalement de sorte que le contrat est au moins partiellement causé ; Considérant que le rapport de l'expert contient plusieurs éléments permettant d'exclure la faute de l'assureur et d'exclure l'absence d'aléa ; Mais considérant que la société QUADRA, qui connaissait parfaitement l'ouvrage, et avait pour mission de conseiller le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué, y compris sur le plan technique, ainsi qu'il résulte expressément de sa mission, et alors que l'architecte lui avait expressément indiqué qu'il convenait de faire des travaux plus complets compte-tenu de l'état et de la nature du bâtiment, a refusé de faire, probablement par économie, les choix qui s'imposaient ce qui a finalement été la source du dommage, ; que par son immixtion fautive elle a contribué elle-même à sa survenue ; qu'il n'est pas sérieusement discutable que la société QUADRA était un professionnel de l'immobilier ; qu'elle devait par la suite commercialiser le bien et qu'il était de son intérêt bien compris de minimiser le coût des réfections ; Considérant qu'il y a donc lieu sur ce point de confirmer le jugement entrepris et de dire que la ZURICH ne saurait être tenue de garantir des désordres que son assuré a lui-même délibérément contribué directement à causer ; Sur la responsabilité de la SNC MADELEINE OPÉRA ; Considérant que SNC MADELEINE OPÉRA a vendu les biens aux différents propriétaires par l'intermédiaire de la société QUADRA qui a exercé la tâche de commercialisation ; qu'en sa qualité de venderesse d'immeubles dont la réfection était insuffisante et affectée de vices, sa responsabilité est de plein droit engagée ; que le jugement sera pareillement confirmé sur ce point ; que la société d'assurance AGF disposant d'un patrimoine immobilier par obligation légale, elle a apporté les immeubles litigieux à la SNC MADELEINE OPÉRA, afin qu'elle les rénove et les vende dans le but de gérer au mieux ses avoirs immobiliers ; qu'une notice descriptive indiquait les travaux envisagés ; qu'elle ne les a pas conduits ; qu'elle connaissait l'état du bâtiment ; que dès lors, même si elle n'était pas professionnelle comme elle le prétend, elle doit répondre, par la connaissance qu'elle avait de l'état du bâtiment, des défauts du bien vendu ; Considérant que par ailleurs la SAS MADELEINE OPÉRA ne saurait soutenir qu'elle ne s'est engagée qu'à effectuer les travaux qu'elle a fait réaliser au bénéfice des acheteurs, sans autre garantie, l'obligation d'un vendeur d'immeuble rénové à la découpe ne pouvant s'entendre comme la vente d'un immeuble dont l'étanchéité est menacée au seul motif que seuls des travaux insuffisants sont prévus ; que le vendeur devait vendre un immeuble exempt de vices ; Considérant que de même la SNC MADELEINE OPÉRA ne saurait, pour échapper à ses manquements, venir reprocher aux entreprises exécutantes de ne pas l'avoir avertie qu'il convenait de faire des études préalables sur les travaux à prévoir, puisque c'est elle qui au contraire, ainsi qu'il sera vu plus bas, a limité l'ampleur de ceux-ci ; qu'il est au demeurant constant qu'elle avait fait faire elle-même de telles études puisqu'elle avait envisagé au départ de démolir entièrement les immeubles en question parce qu'elle avait elle-même estimé que le coût des réfections était trop élevé, estimation qui nécessitait que de telles études aient été réalisées ; qu'elle a par la suite changé sa stratégie en préférant faire réhabiliter l'immeuble, et ce de façon insuffisante ; Sur la responsabilité de l'architecte ; Considérant qu'ainsi qu'il le fait valoir à juste titre, l'architecte qui est étranger à la vente n'a pas à répondre des agissements du vendeur et ne peut être appelé à ce titre à le garantir ; Mais considérant qu'il a commis des manquements envers le maître de l'ouvrage dans son activité ; qu'à cet égard l'expert judiciaire a relevé que 'les travaux effectués étaient réalisés de façon insuffisante par rapport aux besoins des bâtiments' ; que les désordres constatés sont le résultat de ces insuffisances ; Considérant que l'architecte fait cependant valoir, sans être contesté sur ce point, que la SAS MADELEINE MIRABEAU avait au départ envisagé, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué ci-dessus, de totalement démolir l'immeuble et de le reconstruire, ce qui était une opération moins coûteuse ; Considérant que l'architecte fait valoir qu'il avait conseillé des travaux de réhabilitation plus importants et plus coûteux compte tenu de l'état de dégradation de l'immeuble, mais que le maître de l'ouvrage, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, a délibérément choisi de faire effectuer des travaux plus économiques et de ne pas en réaliser d'autres pourtant conseillés ; Considérant que pareillement Monsieur [ER] [MZ], fait valoir qu'il n'a pas été avisé du choix de l'entreprise DHEEDENE pour effectuer les ravalements ; que cette entreprise a été directement commissionnée par le maître de l'ouvrage ; qu'il convient de relever qu'elle a proposé d'intervenir pour un montant beaucoup moins élevé ; que l'architecte indique et établit avoir adressé un courrier au maître de l'ouvrage dans lequel il faisait valoir qu'il souhaitait rencontrer cette entreprise, 'car [il] ne connaissait pas cette société, et ses prix sont particulièrement bas' ; qu'il n'en a rien été et que les travaux ont été poursuivis avec un budget limité par le maître de l'ouvrage ; Considérant que dès lors il apparaît que le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué ont tous deux participé à l'apparition du dommage par les choix qu'ils ont faits, qui constituent une immixtion contraire aux conseils de l'architecte, et même faites sans l'en aviser ; que les maîtres de l'ouvrage ne sauraient faire supporter par l'architecte et par son assureur les conséquences des économies fautives qu'ils ont faites sur la construction de l'immeuble ; que la responsabilité de l'architecte et de son assureur sera écartée ; Sur la responsabilité de la société ADEC ; Considérant que la société ADEC a fourni et installé des ouvrants de fenêtre, c'est-à-dire la partie mobile, le cadre dormant et l'état des murs et ravalements n'étant pas de son lot ; Considérant que les ouvrants fournis par la société ADEC ont fait l'objet d'une réception sans réserve et sont exempts de vice ou de désordres ; Considérant que l'expert a proposé que soit retenue une part de responsabilité à l'encontre de la société ADEC au motif que celle-ci aurait dû signaler au maître de l'ouvrage la défaillance des revêtements de façades et les incidences qu'il pouvait en résulter sur l'état des dormants ; Mais considérant d'une part que les façades ne relevaient pas du lot de l'entreprise ADEC ; qu'elle n'a pas pour obligation de conseiller le maître de l'ouvrage sur les travaux qu'il doit faire sur d'autres lots, qui ne sont pas de sa compétence ; que d'autre part les travaux engagés prévoyaient la réfection des façades, qui étaient précisément défaillantes ; qu'il faut en outre relever que la défaillance n'a pu être mise en évidence que par des essais de l'expert qui a fait couler de l'eau avec un tuyau sur le balcon de l'occupant situé au-dessus ; qu'il n'appartenait pas à un installateur d'ouvrants de fenêtres de procéder à de tels essais pour mettre en évidence d'éventuelles défaillances et en aviser le maître de l'ouvrage qui menait une opération complète de réhabilitation de l'immeuble ; que dès lors la responsabilité d'ADEC sera écartée ; Sur les demandes de la SMABTP ; Considérant que la SMABTP est l'assureur de la société DIMA, défaillantes, qui était chargée du nettoyage des terrasses des 6èmes et 7èmes étages, de la pose de bandes vérales ou similaires sur les fissures et de la pose de dalles de gravillon ; Mais considérant que les travaux entrepris par la société DIMA consistent tous en des travaux d'étanchéité ; que la société DIMA, ainsi que le souligne la SMABTP, n'avait pas déclaré cette activité qui est particulière ; que dès lors l'opinion du risque a été modifiée pour l'assureur et la garantie de la SMABTP, n'est pas due ; Sur les demandes d'AXA FRANCE IARD, assureur de la société DHEEDENE ; Considérant qu'ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, la société DHEEDENE, qui a effectué le ravalement des façades, travaux qui se trouvent à l'origine de la majorité des désordres survenus, a été sollicitée directement par le maître de l'ouvrage à l'insu du maître d'oeuvre ; que celui-ci, devant la modicité du coût des travaux, a demandé à la rencontrer, mais n'a pas été entendu ; Considérant qu'il résulte du devis descriptif du 17 août 1996 que les travaux confiés à la société DHEEDENE étaient tous très ponctuels et formaient une liste de 11 points parfaitement identifiés ; que le maître de l'ouvrage n'avait pas prévu ni demandé une réfection totale des façades ou un ravalement général, dans un souci de rentabilité de l'opération ; Considérant que l'entreprise DHEEDENE, défaillante, n'avait donc pas pour charge de procéder à un ravalement général, mais seulement à des reprises ponctuelles, principalement des opérations de peintures, de traitement et d'étanchéification ; Considérant que l'expert judiciaire ne caractérise aucun de ces travaux comme étant à l'origine des désordres survenus, qui trouvent leur origine dans la vétusté de l'immeuble que le maître de l'ouvrage avait choisi de ne pas refaire en totalité ou de ne pas réhabiliter en totalité, cette dernière opération s'avérant plus coûteuse ; Considérant qu'il n'est pas possible dans ces conditions d'imputer les désordres subis par l'immeuble à l'entreprise DHEEDENE et à lui en faire assumer la réfection totale, pas plus qu'à son assureur ; Sur les demandes d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de responsabilité constructeur non-réalisateur de la SNC KLEBER-MIRABEAU Considérant que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS est l'assureur de responsabilité civile promoteur de la construction ; Considérant que l'objet du contrat n'est donc pas de garantir les dommages pouvant résulter d'une insuffisance, au surplus délibérée, des travaux, mais seulement des dommages résultant de sa responsabilité civile engagée à l'occasion de ses activités, mais externes à celles-ci ; Considérant qu'ainsi qu'il l'a déjà été rappelé ci-dessus et que le constate l'expert, les désordres sont imputables à la vétusté d'origine de l'immeuble et aux travaux insuffisants qui ont été menés sur l'immeuble ; que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ne couvre pas ce genre de dommage dont la survenance est au surplus le fait de l'assuré qui a vendu les biens sans avoir fait effectuer les réparations qui s'imposaient ; Sur les recours entre la société QUADRA et la SNC MADELEINE OPÉRA ; Considérant que la SNC MADELEINE OPÉRA, maître de l'ouvrage, fait principalement valoir que les termes du contrat la liant au contrat de délégation de la maîtrise d'ouvrage à la société QUADRA confiaient à cette dernière le soin de réaliser toutes études et d'effectuer les choix nécessaires de sorte qu'elle devrait supporter toutes les conséquences des désordres survenus ; que cependant la société QUADRA fait valoir qu'elle est intervenue non pas en son nom, mais au nom du maître de l'ouvrage, et qu'elle devait solliciter l'accord de ce dernier, qui donnait les grandes orientations, et souligne que dans sa fonction propre de délégataire, elle n'a pas commis de faute ; qu'il est cependant constant par ailleurs que la société QUADRA savait parfaitement quelles seraient les conséquences des restrictions budgétaires et des diminutions de travaux prévus ; qu'elle a participé aux études et à l'élaboration du projet tant sur les plans techniques que financiers selon le budget fixé par la société délégante ; Considérant que compte-tenu de ces considérations la Cour estime que dans leurs rapports internes, les sociétés QUADRA et SNC MADELEINE OPÉRA devront supporter chacune pour moitié le montant des condamnations résultant de la présente décision ; Sur les demandes de la ZURICH ; Considérant qu'il résulte des considérations qui précédent que les assurés de la ZURICH ont chacun, au moins pour partie, contribué à la réalisation du dommage ; que la garantie n'est donc pas due ; PAR CES MOTIFS La Cour, infirmant pour partie le jugement entrepris, et statuant à nouveau, -condamne in solidum la SAS MADELEINE OPÉRA et la SARL QUADRA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 526.352€ HT, en valeur et selon l'indexation prévue par les premiers juges ; -Dit que dans leurs rapports internes elles devront supporter chacune la moitié des conséquences de la présente décision ; -Les condamne pareillement à leur payer la somme de 6.825,72€ HT pour les investigations en cours d'expertise selon les mêmes modalités que prévues par les premiers juges ; -Rejette toutes autres demandes ; -Déclare sans objet les appels subséquents ; Infirmant et statuant à nouveau sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , -Condamne in solidum la SAS MADELEINE OPÉRA et la SARL QUADRA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000€ et rejette les autres demandes formées de ce chef, et dit que dans leurs rapports internes elles devront s'en partager la charge chacune pour moitié comme indiqué ci-dessus ; -Condamne in solidum la SAS MADELEINE OPÉRA et la SARL QUADRA aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise, et dit que dans leurs rapports internes elles devront s'en partager la charge chacune pour moitié comme indiqué ci-dessus, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-10-18 | Jurisprudence Berlioz