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Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R.G : 11/00069 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 03 décembre 2010
Tribunal de Commerce de BASTIA
R.G : 2008/2665
SARL FARMARREDI FRANCE
C/
SARL ROUGE POINT
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SARL FARMARREDI FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Résidence Le Desk
Rue Paratojo
20200 BASTIA
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
INTIMEE :
SARL ROUGE POINT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Quai des Martyrs
20200 BASTIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 3 décembre 2010 qui a :
opéré compensation entre la créance de la société FARMARREDI FRANCE de 9 440 euros et celle de la société ROUGE POINT de 9 646,38 euros,
condamné en conséquence la société FARMARREDI FRANCE à payer à la société ROUGE POINT la somme de 206,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
fait masse des dépens en ceux compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties en cause,
rejeté le surplus des prétentions des parties.
Vu la déclaration d'appel déposée le 28 janvier 2011 pour la société FARMARREDI FRANCE.
Vu les dernières conclusions de l'appelante du 17 mars 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir condamner la société ROUGE POINT à lui payer la somme de 9 440 euros en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2007 et capitalisation des intérêts, outre le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l'intimée du 20 mai 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, de voir condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.
*
* *
Suivant devis accepté le 5 octobre 2006, la société ROUGE POINT a commandé à la société FARMARREDI FRANCE la fourniture et pose de menuiseries aluminium pour un montant de 32 400 euros euros destinées à l'établissement de type piano-bar à l'enseigne L'ALBA. La livraison et le montage des menuiseries sont intervenues le 11 novembre 2006 et la société ROUGE POINT a fait établir le 15 novembre 2006 un constat d'huissier en faisant état de désordres et de non-respect des règles de l'art.
Par lettre recommandée du 18 juin 2007, la société FARMARREDI FRANCE a mis en demeure pour la première fois la société ROUGE POINT de lui régler le solde restant dû sur la facture du 12 janvier 2007, soit la somme de 9 440 euros.
Par acte d'huissier du 28 juillet 2008, la société FARMARREDI FRANCE a assigné en paiement la société ROUGE POINT devant le Tribunal de commerce de BASTIA qui, par jugement avant dire droit du 6 mars 2009, a ordonné une expertise confiée à Monsieur Jean-Marc Y....
L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 30 janvier 2010 dans lequel il indique que la société ROUGE POINT a renoncé au contrôle de la conformité acoustique de l'installation, que l'examen du constat d'huissier du 15 novembre 2006 démontre que les règles de l'art en matière de pose n'ont pas été respectées mais qu'en l'absence de désordre de nature décennale il n'était pas opportun de réaliser des investigations destructrives.
L'expert a précisé qu'il n'avait pas reçu le classement des vitres utilisées selon les normes européennes et que, s'agissant d'un établissement recevant du public, il préconisait pour des raisons de sécurité le remplacement de ce vitrage qu'il évaluait à la somme de
9 646,38 euros hors taxes, pose et fourniture comprise.
Par jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal de commerce de BASTIA, se fondant sur le rapport d'expertise, a opéré une compensation entre les créances des parties aboutissant à la condamnation de société FARMARREDI FRANCE au paiement de la somme de 206,38 euros.
Devant la Cour, l'appelante soutient que les premiers juges n'auraient pas dû entériner les conclusions de l'expert alors que le devis a été établi sur la base de plans fournis par l'architecte de l'intimée, qu'à aucun moment celle-ci n'a formulé de réserve, qu'un versement de 10 000 euros est intervenu le 12 janvier 2007 après celui de 12 000 euros effectué à la commande et que le constat d'huissier du 15 novembre 2006 dressé unilatéralement ne lui a pas été notifié.
L'appelante considère que le chantier a fait l'objet d'une réception tacite, que l'intimée qui était assistée d'un maître d'oeuvre n'aurait pas réglé la somme de 10 000 euros si elle n'avait pas accepté le chantier et que les constatations de l'huissier sont périmées, la pose de chape et la réalisation de peintures ayant été effectuées postérieurement au constat.
Elle souligne que l'établissement est ouvert le 10 décembre 2006 et fonctionne depuis sans avoir fait l'objet d'un procès-verbal pour nuisance sonore.
Elle conteste la compensation opérée par le tribunal en violation des dispositions des articles 1291 et 1289 du code civil.
Elle critique le rapport de l'expert qui selon elle n'avait pas à conseiller le remplacement du vitrage en s'emparant d'une question qui ne lui était pas posée alors que dans son pré-rapport il n'était question que des considérations acoustiques et qu'il avait été rendu destinataire d'un certificat dressé par un fournisseur italien.
Elle fait valoir qu'elle a livré et installé ce qui lui a été commandé alors que le chantier était mené sous la conduite de l'architecte Monsieur Z... dont le comportement a été fustigé par l'expert et qu'il appartient à son co-contractant de régler le solde de la facturation.
La société ROUGE POINT réplique en indiquant que dès le mois de janvier 2007 l'appelante était informée de ce qu'elle ne lui réglerait pas le montant restant dû en raison des graves désordres et malfaçons constatés par l'huissier qu'elle a mandaté sur les conseils de son architecte.
Elle produit une attestation de Monsieur Z... du 10 février 2009 qui énumère les défauts des menuiseries posées et précise que le maître de l'ouvrage a dû faire appel à un maçon et à un plaquiste pour opérer un nécessaire calfeutrage.
Elle se fonde sur le rapport d'expertise et l'incapacité de l'appelante à justifier de la conformité des vitrages installés aux normes européennes EN 12600 et EN 356 pour considérer que l'appelante aurait dû accepter l'accord proposé par l'expert et qu'elle n'avait pas à saisir à nouveau le tribunal.
Elle soutient que la compensation opérée est justifiée et que l'action téméraire de la société FARMARREDI doit la conduire à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
*
* *
SUR QUOI :
Attendu que l'appelante soutient que ses prestations ont été acceptées sans réserves par l'intimée mais qu'il y a lieu d'observer que le maître de l'ouvrage a fait effectuer un constat des malfaçons le 15 novembre 2006, qu'il n'a effectué qu'un règlement partiel le 12 janvier 2007 et qu'il n'a été mis en demeure de régler le solde restant dû que le 18 juin 2007 ;
Attendu que l'appelante ne justifie pas avoir procédé à des travaux postérieurement au constat d'huissier qui contient une description et des photographies qui ont permis à l'expert judiciaire de considérer qu'il existait des manquements aux règles de l'art sans même opérer de vérification destructive ;
Attendu que l'intimée a versé aux débats une attestation de l'architecte qui a suivi les travaux qui vient contredire une acceptation sans réserve des travaux ;
Attendu que l'appelante soutient qu'elle a livré et posé ce qui lui a été commandé mais qu'il est constant qu'elle connaissait la destination des locaux de la société ROUGE POINT et qu'il lui appartenait, en qualité de professionnel, de mettre en place des vitrages conformes aux normes européennes applicables aux établissements recevant du public ;
Attendu qu'il entrait dans la mission de l'expert telle que précisée dans le jugement avant dire droit, de dire si les impératifs en matière de sécurité avaient été respectés ; que malgré la demande de l'expert, l'appelante n'a pas démontré la conformité des vitres posées, ce qui justifie l'évaluation du coût du changement des vitres qu'il a proposée ;
Attendu que le chiffrage de ce remplacement n'est pas valablement contesté et que les premiers juges étaient fondés à entériner le rapport de l'expert et à considérer que le maître de l'ouvrage disposait en conséquence d'une créance à hauteur de la somme de 9 646,38 euros qu'il y avait lieu de compenser avec le solde impayé dû par lui ; qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer en cause d'appel une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que la demande de dommages-intérêts présentée par l'intimée n'est justifiée par aucun élément de preuve ;
Attendu que l'appelante qui succombe en appel supportera les dépens de l'instance d'appel.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 3 décembre 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société FARMARREDI FRANCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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