Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-12.831
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.831
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCMS, dont le siège est ..., représentée par M. Christophe X..., liquidateur, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Evry (1re chambre), au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de la reprise de l'instance, en qualité de liquidateur de la société SCMS ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Evry, 1er décembre 1997), que la société SCMS a été créée le 20 mai 1986 ; qu'elle a acquis de M. Y..., le 6 mai 1987, le droit au bail des locaux où elle exerce son activité à Champlan ; que la société unipersonnelle FIMA, exploitée par M. Y..., a cédé à la société SCMS plusieurs machines le 29 décembre 1986 ; que, le 27 mai 1987, M. Y... a cédé d'autres matériels à la société SCMS provenant de la société FIMA qui avait cessé son activité le 31 décembre 1986 ;
qu'estimant que ces opérations constituaient la cession d'un fonds de commerce soumis à des droits d'enregistrement sur le fondement de l'article 719 du Code général des impôts, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a mis en demeure la société SCMS le 25 juin 1990 de déclarer la cession puis a engagé une procédure de taxation d'office ;
qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 10 janvier 1992 à l'encontre de la société SCMS ; qu'après le rejet le 25 mai 1994 de sa réclamation, la société SCMS a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ;
Attendu que la société SCMS fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir grâce à un faisceau d'indices l'existence d'une cession de fonds de commerce, qui suppose que le cessionnaire poursuive l'activité du cédant ; qu'en se bornant à relever qu'aucun document ne venait établir la différence d'activité, qui, selon la société SCMS aurait existé entre l'EURL FIMA et la société SCMS, sans constater que l'administration fiscale, sur qui pèse la charge de la preuve, avait établi la poursuite de l'activité de FIMA par la SCMS, le tribunal de grande instance d'Evry a renversé la charge de la preuve et violé ainsi les articles L. 66 du Livre des procédures fiscales et 719 du Code général des impôts ;
2 / qu'en se bornant à relever qu'une partie de la clientèle de l'EURL FIMA avait été dans un premier temps reprise par la société SCMS sans préciser que la société SCMS avait poursuivi l'activité de l'EURL FIMA et qu'ainsi la clientèle attachée à l'activité de FIMA avait été transférée à la société SCMS, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du Code général des impôts ;
3 / qu'enfin la cession d'un fonds de commerce suppose que la clientèle attachée au fonds du cédant soit transférée au cessionnaire ;
qu'en se bornant à relever que l'ensemble des moyens acquis par la société SCMS de la société FIMA était propre à retenir une clientèle sans indiquer qu'il s'agissait de la clientèle attachée au fonds de l'EURL FIMA, le tribunal de grande instance d'Evry a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la clientèle de la société unipersonnelle FIMA avait été, au moins pour partie, reprise par la société SCMS, que l'ensemble des moyens acquis par la société SCMS de la société FIMA étaient propres à retenir une clientèle que la société SCMS a continué à exploiter durant un certain temps et que la société FIMA avait cessé son exploitation le 31 décembre 1986, le Tribunal, sans inverser la charge de la preuve telle qu'elle résulte de la combinaison des articles L. 76 et L. 193 du Livre des procédures fiscales, a légalement justifié sa décision selon laquelle l'ensemble de ces actes constituait une cession de fonds de commerce soumise à l'article 719 du Code général des impôts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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