Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 mai 2015. 13/22958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/22958

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 MAI 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22958 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Avril 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/01982 APPELANTS Monsieur [L] [Q] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] ( IRAN ) demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 Madame [F] [X] [N] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 4] ( IRAN ) demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 INTIMÉES Madame [T] [W] née le [Date naissance 1] 1941 en IRAN demeurant [Adresse 1] / FRANCE Représentée par Me Arach HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1547 Madame [P] [V] [J] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 3] ( IRAN ) demeurant [Adresse 3] / FRANCE Représentée par Me Arach HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1547 Madame [C] [V] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] ( IRAN ) demeurant [Adresse 4] (SUEDE) Représentée par Me Arach HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1547 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte d'huissier de justice du 29 novembre 2013, M. [L] [Q] et Mme [F] [E] [X] [N], épouse [Q] (les époux [Q]), ont assigné Mme [T] [W], veuve [D], Mme [P] [V] [J], veuve [I], et Mme [C] [V] [J], afin que la Cour : - vu les articles 325, 328, 593 et suivants du Code de Procédure Civile, - rétractât son arrêt du 8 avril 2010 en ce qu'il avait condamné Mme [F] [E] [X] [N], épouse [Q], au versement d'une indemnité d'occupation et jugeât qu'il n'y avait lieu à indemnité d'occupation, - condamnât les défenderesses au paiement de la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Par dernières conclusions du 20 janvier 2014, Mme [T] [W], veuve [D], Mme [P] [V] [J], veuve [I], et Mme [C] [V] [J], veuve [Y], ont demandé à la Cour de : - vu les articles 594 à 596 du Code de Procédure Civile et l'arrêt du 8 avril 2010 de cette Cour : - déclarer les époux [Q] irrecevables en leur recours en révision, - les débouter de toutes leurs demandes, - à raison de la procédure abusive, les condamner in solidum à leur payer à chacune la somme de 1 000 € de dommages-intérêts, - les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2014. Par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015, cette Cour a  : - invité les époux [Q] à dénoncer au ministère public la citation du 29 novembre 2013, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2015, - réservé les dépens. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 février 2015, les époux [Q] ont dénoncé au ministère public l'assignation précitée en révision de l'arrêt du 8 avril 2010. Les époux [Q] ont déposé de nouvelles conclusions le 28 février 2015. SUR CE LA COUR Considérant que la clôture du 6 novembre 2014 n'ayant pas été révoquée par l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015, les conclusions déposées le 28 février 2015 par les époux [Q] doivent être déclarées irrecevables ; Considérant que M. [L] [Q], n'ayant été ni partie ni représenté dans l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 8 avril 2010, est irrecevable à demander la révision de cet arrêt ; Considérant que Mme [Q] soutient qu'elle s'est aperçue de la fraude prétendue, qui consisterait dans le fait par les défenderesses d'avoir produit, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 8 avril 2010 concernant l'appartement de [Localité 2] (94), le procès-verbal de constat dressé le 27 février 2009 par M. [A], huissier de justice, concernant l'appartement de [Localité 1] (93), et ce, lors de la dernière présentation des pièces et conclusions au cours de cette instance d'appel ; Que, toutefois, cette pièce (n° 11du bordereau de communication des défenderesses) a été communiquée à Mme [Q] dès le 9 novembre 2009 ; que la clôture a été prononcée le 28 février 2010 ; qu'ainsi, Mme [Q] pouvait dénoncer la fraude prétendue à la Cour avant que l'arrêt du 8 avril 2010 ne fût prononcé ; Qu'en outre, à supposer que la fraude prétendue n'ait été révélée à Mme [Q] que par l'arrêt, ce dernier lui a été signifié le 29 avril 2010 par acte délivré à la personne de son époux ; Qu'il s'en déduit que le recours en révision est tardif et, comme tel, irrecevable ; Considérant que, le recours n'étant pas abusif, les demandes de dommages-intérêts des défenderesses doivent être rejetées ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des défenderesses en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions déposées le 28 février 2015 par M. [L] [Q] et Mme [F] [E] [X] [N], épouse [Q] ; Déclare irrecevable le recours en révision formé tant par M. [L] [Q] que Mme [F] [E] [X] [N], épouse [Q] ; Déboute Mme [T] [W], veuve [D], Mme [P] [V] [J], veuve [I], et Mme [C] [V] [J], veuve [Y], de leurs demandes de dommages-intérêts ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum M. [L] [Q] et Mme [F] [E] [X] [N], épouse [Q], aux dépens ; Condamne in solidum M. [L] [Q] et Mme [F] [E] [X] [N], épouse [Q], à payer à Mme [T] [W], veuve [D], Mme [P] [V] [J], veuve [I], et Mme [C] [V] [J], veuve [Y], la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-05-07 | Jurisprudence Berlioz