Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-19.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-19.363
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que le juge doit apprécier si les torts d'un époux ne sont pas de nature à excuser ou atténuer ceux de son conjoint ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir que son époux avait commis un adultère et qu'il avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa maîtresse ; qu'en retenant que Mme X... avait manqué à son devoir de cohabitation pour prononcer le divorce également à ses torts, sans rechercher si la liaison adultère qu'entretenait son époux n'excusait pas ou n'atténuait pas la faute de l'épouse en mettant fin à la cohabitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'était pas tenue, de rechercher d'office si les torts d'un époux n'étaient pas privés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux, a apprécié souverainement l'existence et les conséquences des fautes invoquées au soutien des demandes en divorce respectives des époux ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen :
1 / qu'en rejetant la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... sans que les parties aient été préalablement invitées par le juge à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus patrimoine et conditions de vie, la cour d'appel a violé l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
2 / qu' en relevant d'office l'absence de renseignements apportés par Mme X... sur la consistance des biens de la communauté, des biens immobiliers, du patrimoine commun et propre des époux, sur sa carrière professionnelle, les motifs de la cessation de celle-ci, ainsi que l'absence de suggestion sur les moyens par lesquels M. Y... pourrait s'acquitter de la prestation compensatoire pour en déduire que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la disparité que créerait la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en déboutant Mme X... de sa demande de prestation compensatoire en l'absence de suggestion de sa part sur les moyens par lesquels M. Y... pourrait s'acquitter de la prestation compensatoire, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 275 et suivants du Code civil ;
Mais attendu d'abord que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, qu'il ne ressortait pas des éléments de preuve versés aux débats l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Et attendu, ensuite, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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