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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 97-44.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-44.261

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de la société GSF Saturne, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Hypernet, 3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Hypernet, demeurant ..., 4 / du Goupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Y... est entrée au service de la société Hypernet le 25 novembre 1991 ; que le contrat de travail signé le 30 juillet 1992 prévoyait une durée de travail de 27 heures par semaine ; que le 1er janvier 1993, la société GSF Saturne a succédé sur le chantier à la société Hypernet ; que le nouvel employeur a fixé la durée de travail à 23 heures par semaine ; que la salariée a rompu le contrat de travail le 1er juin 1993 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, la cour d'appel a énoncé que ses bulletins de paie portaient une durée de travail de 169 heures par mois et que le travail sur le chantier n'était pas suffisant pour l'occuper à plein temps, en sorte qu'en fixant une durée hebdomadaire de travail à 23 heures par semaine, ce qui correspondait au temps d'intervention sur le chantier, l'employeur n'avait pas modifié le contrat ; Attendu, cependant, qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat du 30 juillet 1992 que la durée de travail était fixée à 27 heures par semaine et qu'en ramenant unilatéralement cette durée à 23 heures par semaine, l'employeur a modifié le contrat ; qu'il s'ensuit que la salariée a droit à un rappel de salaire correspondant à la durée de travail prévue au contrat et que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz