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Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-95.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-95.797

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A. J., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, (Chambre correctionnelle), du 30 septembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre S. D. du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à 10.000 francs la réparation du dommage subi par Mme A. et rejeté ses demandes d'indemnisation pour la période postérieure au 6 novembre 1981 ; aux motifs que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction n'ayant relevé que des faits commis en 1981, Mme A. ne peut être indemnisée que pour la période allant du 12 octobre 1981, date d'ouverture de son officine, au 6 novembre 1981, date à laquelle elle a porté plainte contre S. D. ; alors que les juges saisis de l'action civile ayant l'obligation de réparer dans sa totalité le préjudice résultant de l'infraction et devant tenir compte de tous les éléments qui, même postérieurement à elle, en sont la conséquence directe, la Cour, qui doit évaluer le dommage au jour où elle statue, ne pouvait se borner à réparer le préjudice subi pendant les mois d'octobre et novembre 1981 sans violer les textes susvisés ; Attendu que J. A. ayant ouvert le 12 octobre 1981, après en avoir reçu l'autorisation, une officine de pharmacie, a porté plainte avec constitution de partie civile le 6 novembre 1981 du chef d'exercice illégal de la pharmacie contre S. D. qui continuait d'exploiter sa propre officine malgré l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation qu'elle avait précédemment obtenue ; que renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour s'être "dans le courant de 1981" livrée à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées, la prévenue a été déclarée coupable de cette infraction ; Attendu qu'appelés à statuer sur la réparation du dommage qu'aurait subi la partie civile de 1981 à 1985 les juges du second degré énoncent que la plaignante "n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice pour les années 1982 à 1985, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction n'ayant relevé que des faits commis en 1981" et qu'elle "ne peut être indemnisée que pour la période allant du 12 octobre 1981, date d'ouverture de sa propre officine, au 6 novembre 1981, date à laquelle elle a porté plainte" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'en effet, pour être réparé par la juridiction répressive le préjudice doit trouver directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que si l'exercice illégal de la pharmacie est une infraction successive qui se renouvelle tant qu'il n'y est pas mis fin, les faits identiques qui la constituent et qui se succèdent ne constituent pas un seul et même fait ; que dès lors le dommage résultant des faits postérieurs au 6 novembre 1981 ne pouvait donner lieu à réparation devant la juridiction répressive puisque ces faits, non visés par la prévention, ne se confondaient pas avec ceux pour lesquels la prévenue était poursuivie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-17 | Jurisprudence Berlioz