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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-24.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.031

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10066 F Pourvoi n° P 19-24.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-24.031 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal Méditerranée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ArcelorMittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ArcelorMittal Méditerranée Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société Arcelormittal Méditerranée contre la décision de la CARSAT du Sud-Est ayant imputé les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. L... sur les comptes employeurs 2015 et 2016 de l'établissement de Fos-sur-Mer et d'AVOIR dit qu'il y a lieu de maintenir les dépenses afférentes à la maladie sur le compte employeur de la société Arcelormittal Méditerranée ; AUX MOTIFS QUE « L'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial. Au regard des dispositions de l'article 2, quatrièmement, de l'arrêté du 16 octobre 1995, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 2 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débat que M. J... L... a été employé par les entreprises suivantes : société Boccard, en qualité de tuyauteur, du 14 octobre 1971 au 23 octobre 1972, société Atelier Chaudronnerie de Provence, en qualité de tuyauteur, du 15 octobre 1972 au 6 avril 1973, société Bis Interim, en qualité d'opérateur poste de chargement, du 18 mai 1973 au 21 novembre 1973 avant d'entrer au service de la société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société ArcelorMittal Méditerranée, une maladie professionnelle du tableau n° 30 bis ; que depuis le 17 juillet 1974 au 31 juillet 2014, il a travaillé en qualité d'agent technique pour la société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a déclaré le 8 septembre 2015 une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30 bis, qui a été prise en charge à compter du 4 septembre 2015 ; que la date de première constatation médicale a été fixée au 10 avril 2014, et n'a pas été contestée par la demanderesse. La Cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire du salarié, rempli dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs. Cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. J... L..., les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause. Il est en revanche suffisamment établi que M. J... L... a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de quarante ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse. En conséquence, les travaux effectués par M. J... L... au sein de la société ArcelorMittal Méditerranée seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société » ; 1. ALORS QUE l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; qu'en l'absence de tout pouvoir d'instruction, le dernier employeur ne peut établir l'existence d'une exposition du salarié au risque chez différents employeurs qu'au regard des éléments recueillis par la CPAM au cours de l'instruction ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie ; que, lorsque la CARSAT ne produit aucun élément relatif à l'enquête diligentée par la CPAM et aux conditions de travail du salarié, et que les seuls éléments produit s aux débats sont les réponses du salarié au questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM décrivant de manière circonstanciée les travaux effectués auprès de ces différents employeurs, ce questionnaire établit l'exposition du salarié au risque auprès des différents employeurs ainsi désignés ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Méditerranée, qui demandait vainement à ce qu'il soit fait injonction à la CARSAT du Sud-Est d'avoir à produire l'enquête réalisée par la CPAM ayant abouti à la prise en charge de la maladie de M. L..., produisait le questionnaire rempli par le salarié qui énonçait que qu'il n'avait été exposé qu'« entre 1971 et 1973 quand [il effectuait] des travaux de tuyauteries en raffinerie et en sidérurgie ; les calorifuges et les matériaux d'étanchéité (joints en amiante et/ou en klingérite) » ; que, dans la mesure où ce document était le seul élément recueilli au cours de l'instruction relatif à l'exposition au risque produit aux débats, il était établi que M. L... avait bien été exposé au risque chez d'autres employeurs que la société Arcelormittal Méditerranée ; qu'en jugeant que le questionnaire du salarié n'était pas de nature à démontrer que les conditions de travail chez le précédent employeur étaient susceptibles de l'exposer au risque, cependant que ce questionnaire était le seul élément produit aux débats relatif à l'exposition au risque, la cour d'appel a violé l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; 2. ALORS QU'à supposer que le questionnaire du salarié, rempli dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, soit dépourvu de valeur probante au motif qu'il ne rapporte que les déclarations du salarié quant à une prétendue exposition au risque, ce document n'est pas de nature à établir l'exposition au risque auprès du dernier employeur ; qu'en jugeant néanmoins, en l'absence de tout autre document relatif à l'exposition au risque, qu'il serait en revanche suffisamment établi que le salarié a été exposé au risque au sein de la société requérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2,4° du 16 octobre 1995 ; 3. ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en exigeant du dernier employeur, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction, qu'il rapporte la preuve d'une exposition du salarié au risque chez ses précédents employeurs autrement que par le questionnaire du salarié qui était le seul élément recueilli au cours de l'instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, tout en dispensant la CARSAT de produire le moindre élément relatif aux conditions de travail du salarié, malgré la demande d'injonction en ce sens opérée par l'employeur, la CNITAAT a rompu l'égalité des armes entre les parties et violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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