Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-42.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.365
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 2005), que M. X..., engagé en 1986 en qualité de chef de zone par la société Etablissements Thévenin-Ducrot, devenue la société Thévenin-Ducrot distribution (TD distribution), a été licencié le 27 février 2001 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des sommes à titre d'indemnité de préavis, de salaire correspondant à la mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu' en application de l'article L. 122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de statuer sur la réalité et le sérieux du grief de relations exécrables que le salarié avait, tant avec le personnel dont il avait la charge qu'avec la clientèle, pourtant invoqué dans la lettre de licenciement du 27 février 2001 et les conclusions d'appel de l'employeur et étayé par de nombreuses pièces produites aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission le sens clair et précis de la lettre de licenciement et partant, violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2 / qu' en constatant le retard apporté dans l'information de la société TD distribution par M. X... du manquant de 2000 litres de FOD hiver au dépôt d'Albens dont il avait la charge au mépris des consignes récentes de faire connaître sans délai aux services concernés toutes anomalies que le salarié pourrait constater et de redoubler de vigilance quant aux responsabilités lui incombant édictées dans la lettre du 22 décembre 2000, laquelle faisant suite à des incidents graves survenus du dépôt de Ville-La-Grand, ne pouvait constituer un motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
3 / qu'en écartant le grief se rapportant à la politique commerciale au motif que les courriers adressés à M. X... les 24 février, 7 mars et 25 octobre 2000 contenaient un rappel de l'exigence des suivis de renseignements commerciaux, sans toutefois donner aucun exemple d'un manquement de son salarié, et enfin, un courrier du 2 novembre 2000 contenant rappel des consignes en matière de suivi des encours sans invoquer de cas précis de leur inexécution, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de ces documents et, partant, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ;
Mais attendu que l'existence de mauvaises relations professionnelles ne constituant pas en elle-même une faute à moins que le comportement du salarié n'en soit la cause, la cour d'appel a retenu que le décalage observé dans le temps par M. X... pour informer l'employeur sur des incidents n'était pas fautif et que le grief se rapportant à la politique commerciale de l'entreprise n'était pas établi ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé n'était pas de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TD distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société TD distribution à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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