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Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/01090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/01090

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2011

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R. G : 10/ 01090 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Décembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 27 janvier 2010 RG : 207/ 11882 ch no1 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Katrin X... née le 25 Janvier 1968 à SULINGEN (ALLEMAGNE) ... 27232 SULINGEN (ALLEMAGNE) représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me SOREL-HUET, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Alain Jean Claude Y... né le 10 Avril 1968 à AIX en PROVENCE (13) ... 69960 CORBAS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me PARRACONE, avocat au barreau d'AIX en PROVENCE Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Alain Y... et madame Katrin X... se sont mariés le 30 mars 2002 devant l'officier d'état civil de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) après avoir, par contrat reçu par Maître Z..., notaire à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), adopté le régime de la séparation de biens. Les époux étaient propriétaires indivis de deux biens immobiliers : * un appartement situé à Aix-en-Provence, à concurrence des trois quarts pour l'épouse et d'un quart pour le mari qui avait racheté les droits indivis du précédent époux de madame X... par acte notarié du 22 avril 2002, appartement revendu le 1er juin 2007 pour un prix de 363. 500 euros * une maison située à Soucieu-en-Jarrest (Rhône) achetée en octobre 2006 moyennant le prix de 309. 000 euros financé notamment par un prêt relais de 349. 600 euros contracté dans l'attente de la vente de l'appartement d'Aix-en-Provence, à concurrence des deux tiers pour l'épouse et d'un tiers pour le mari, maison revendue le 22 juin 2007 pour un prix de 326. 000 euros. Les époux étant en désaccord sur la répartition de ce prix de vente, et plus particulièrement sur l'imputation du remboursement du prêt relais, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par madame X..., a, par ordonnance du 30 juillet 2007, donné acte aux parties de leur accord partiel, autorisé en conséquence le notaire à débloquer au profit de l'épouse la somme de 225. 447, 08 euros et au profit du mari la somme de 92. 630 euros et dit que le solde, soit la somme de 26. 727, 91 euros, resterait consignée entre les mains du notaire tant qu'une décision définitive n'aurait pas été rendue, à défaut de meilleur accord entre les parties. Par jugement du 27 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par l'épouse, a dit que la répartition du prix de vente des biens immobiliers en indivision devait être opérée selon le décompte effectué par monsieur Y... et que la somme de 26. 727, 91 euros consignée entre les mains de Maître Z..., outres les éventuels intérêts servis, devait être débloquée au profit du mari. Le tribunal a par ailleurs ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Par déclaration reçue le 15 février 2010, madame X... a relevé appel général de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et : * de dire qu'au titre du solde de la vente des biens immobiliers, il lui est dû la somme de 26. 727, 91 euros et subsidiairement celle de 14. 930, 61 euros * d'autoriser Maître Z... à lui payer cette somme, outre éventuels intérêts, et dans l'hypothèse où cette somme aurait déjà été remise à monsieur Y... au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, de condamner ce dernier à lui payer cette somme, outre intérêts à compter du jugement * de condamner monsieur Y... à lui payer la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, madame X... soutient que le prêt, destiné à financer la maison de Soucieu-en-Jarrest, doit s'imputer sur le prix de vente de celle-ci. Elle estime que le raisonnement des premiers juges conduit à lui faire supporter la charge de la totalité de la moins value sur cette maison et à lui faire perdre la plus value réalisée sur la vente de l'appartement d'Aix-en-Provence. A titre subsidiaire, elle propose un autre raisonnement consistant à séparer strictement les deux opérations immobilières, compte tenu des différentes quote-parts détenues par chacun des conjoints. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2011, monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner madame X... à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en appel. Il rappelle que les modalités de remboursement du crédit relais aboutissent à des résultats différents car les droits indivis des époux sont différents sur les deux biens. Il soutient que le prêt relais doit être remboursé par prélèvement sur le prix de vente de l'appartement d'Aix-en-Provence, estimant qu'il n'a pas été souscrit pour acheter la maison de Soucieu-en-Jarrest mais dans l'attente de la vente de l'appartement d'Aix-en-Provence. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2011. MOTIVATION : * Sur la répartition du prix de vente des biens immobiliers indivis Par des motifs pertinents que la cour adopte, les juges du premier degré ont justement décidé que le mode de calcul proposé par monsieur Y... devait être appliqué, dès lors que : * l'engagement contractuel des parties, tant vis-à-vis de la banque qu'entre elles, était de solder le prêt relais dès la vente de l'appartement d'Aix-en-Provence * le prix de la maison de Soucieu-en-Jarrest était dans l'acte payé comptant, ce qui excluait tout prêt pour son acquisition et donc tout remboursement de prêt lors de sa revente * la répartition du prix et par voie de conséquence les droits des parties ne pouvaient dépendre que de leurs propres engagements et en aucun cas de la date de vente et du fait que les ventes avaient eu lieu de façon quasi simultanée et non à plusieurs mois d'intervalle. Il ressort en effet clairement du document signé par les époux le 23 juin 2006 et intitulé " Lettre du (des) client (s) au notaire " qu'ayant pris la décision de vendre leur appartement d'Aix et ayant demandé à la Banque Populaire Loire et Lyonnais de leur consentir un prêt relais d'un montant de 343. 600 euros dans l'attente de la réalisation de cet appartement, monsieur Y... et madame X... s'engageaient " irrévocablement envers la banque (...) à rembourser cette avance au moyen des deniers provenant de la vente envisagée et au plus tard le 30 septembre 2007. Aux termes du même document, ils demandaient au notaire chargé d'établir l'acte de vente de l'appartement de régler directement la somme empruntée à la banque par prélèvement sur les fonds provenant de ladite vente. A cet égard, il est bien certain que si les époux Y... n'avaient pas vendu prématurément leur maison de Soucieu-en-Jarrest, le remboursement du prêt relais aurait été opéré, sans discussion ni contestation d'aucune sorte, par imputation sur le prix de vente de l'appartement d'Aix. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette façon de procéder était la seule possible, que les deux ventes soient intervenues à plusieurs mois d'intervalle ou au contraire à quelques jours d'intervalle, les deux modes de calcul proposés par l'épouse conduisant nécessairement à méconnaître les engagements des époux à l'égard de la banque. L'absence d'un quelconque élément de conviction différent de ceux pris en considération avec pertinence par les premiers juges ne peut conduire qu'à la confirmation de la décision entreprise. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Madame X..., qui succombe en appel comme en première instance, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à monsieur Y... la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, Condamne madame Katrin X... à payer à monsieur Alain Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne également aux dépens, qui seront pour ceux d'appel, recouvrés directement au profit de la SCP LAFFLY-WQICKY. Le Greffier, Le Président.

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