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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 06-10.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-10.475

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 4 novembre 2005, son inscription a été refusée ; qu'il a formé, le 16 janvier 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; que, le 31 décembre 2005, M. X... a écrit au premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins de se voir communiquer, en vue de son recours, le procès-verbal de l'assemblée générale ; que ce document lui a été adressé, sous forme d'extraits, par courrier daté du 4 novembre 2005 ; Sur la recevabilité du recours : Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas un pourvoi en cassation ; que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ; D'où il suit que le recours formé par M. X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ; Sur les griefs : Attendu que, préalablement à l'examen de son recours, M. X... demande que " les pièces de son dossier ainsi que le rapport de police et celui du procureur, en dehors des diplômes, lui soient communiqués pour qu'il puisse les examiner et, éventuellement, étayer les présents moyens ou en présenter d'autres "; Attendu, d'abord, que M. X... invoque la violation des règles de droit en ce qui concerne la notification de la décision et la mention de voies de recours ; que la décision de la cour d'appel aurait été envoyée par simple lettre, et sans qu'aucune notification réelle n'ait été faite pour faire courir un délai de recours ; que la lettre du premier président de décembre 2004 omet de faire connaître à M. X... les voies de recours, alors que, d'après l'article 680 du nouveau code de procédure civile et les principes généraux du droit, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où l'une de ces voies est ouverte ; Mais attendu que les articles 679 et 680 du nouveau code de procédure civile, visés par le demandeur, ne sont pas applicables au recours formé par M. X..., lequel était régi, en l'espèce, par les dispositions du décret du 23 décembre 2004 ; que, conformément à l'article 19 de ce décret, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue " reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant " ; que ladite exigence a été, en l'espèce, respectée ; D'où il suit que le grief manque en fait ; Attendu, ensuite, que M. X... souligne que la liste des experts retenus est collective et qu'il n'y a pas de nominations par quotas, discipline par discipline ; qu'il fait grief à la décision attaquée d'être entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses propres compétences et quant aux besoins réels en ce domaine, en soulignant que " les besoins sont futurs et non passés ", que " le nombre de cancers ne cesse d'augmenter en France " ; qu'ainsi " la Cour de cassation ne pourra que constater que le nombre d'experts nommés n'a pas été en adéquation avec les besoins statistiquement établis par l'Institut national du cancer ", et de constituer pour cette raison, notamment, un détournement de pouvoir ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Et attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert à titre probatoire, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision au regard de la législation relative aux experts judiciaires, alors applicable en la cause ; D'où il suit que le grief, irrecevable en ce qu'il invoque une irrégularité de forme de la liste des experts et un prétendu détournement de pouvoir sans articuler de critique en droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Attendu enfin, sur la demande de communication de pièces, que la notification de la décision prise par l'assemblée générale ayant été réalisée conformément aux dispositions de l'article 19 du décret précité, et qu'aux termes de l'article 21 dudit décret la liste des experts dressée par la cour d'appel devant être tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de ladite cour, ainsi que dans ceux des tribunaux du ressort, la demande de communication de pièces est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; DECLARE sans objet la demande de M. X... tendant à voir communiquer les pièces de son dossier ainsi que le rapport de police et celui du procureur de la République ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz