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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-42.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.260

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (activités diverses), au profit de la Société nouvelle du Château de Montvert, dont le siège est 83640 Saint-Zacharie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Danielle X..., s'est pourvue en cassation le 20 avril 1994 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section activités diverses), le 4 mars 1994, dans une instance l'opposant à la Société nouvelle du Château de Montvert ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Société nouvelle du Château de Montvert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3722

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Cour de cassation 1995-10-12 | Jurisprudence Berlioz