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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ..., 92160 Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société Metzeler Mousse, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Metzeler Mousse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1992), qu'engagé, le 22 novembre 1962, par la société Molti France, devenue société Metzeler Mousse, en qualité de VRP multicartes, M. X... a été mis à la retraite par lettre du 6 juin 1986; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire fondé sur le minimum conventionnel, d'indemnités de préavis, de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité de clientèle ;
que, par jugement du 29 mars 1990, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction sur les demandes de salaire et d'indemnités de préavis et a débouté le salarié de ses autres demandes; que celui-ci a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux dépens et aux chefs du jugement relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que l'employeur ayant formé appel incident sur la disposition du jugement ordonnant une mesure d'instruction, le salarié, par conclusions déposées à l'audience du 24 février 1992, a réclamé la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de commissions et de salaire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur ces sommes, d'une indemnité de clientèle et, subsidiairement, au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence;
Sur les premier et cinquième moyens :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence pour la période allant du 1er octobre 1986 au 24 février 1987, et sa demande d'un rappel de commissions, alors, selon les moyens, que la saisine de la juridiction interrompt les prescriptions et qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, toute demande est recevable dans la même instance sans que puissent être opposés le défaut de conciliation et la prescription;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que M. X... ait invoqué devant les juges du fond l'interruption de la prescription et le principe de l'unicité de l'instance; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'employeur ayant formé appel incident contre le jugement, le salarié était en droit de former appel sur l'ensemble des chefs de demandes soumis au conseil de prud'hommes;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'appel principal du salarié et l'appel incident de l'employeur étaient limités, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le salarié ne pouvait remettre en cause des chefs du jugement ne dépendant pas de ceux critiqués par ces appels principal et incident, passés en force de chose jugées; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail de mise à la retraite, alors, selon le moyen, que le salarié n'a jamais demandé à être licencié; que la rupture constituait non pas une mise à la retraite mais un licenciement, le salarié ne pouvant bénéficier d'une retraite normale; que l'employeur ne peut se prévaloir d'un texte conventionnel non conforme à la loi pour justifier la rupture bien après que le salarié ait dépassé l'âge de 65 ans;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la loi du 30 juillet 1987 n'était pas applicable à la mise à la retraite du salarié intervenue avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement; qu'ainsi, le moyen, tel que formulé, est inopérant;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte appréciation des faits et n'a pas répondu aux conclusions du salarié;
Mais attendu d'abord, que l'appréciation des faits par les juges du fond ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation;
Attendu, ensuite, que le moyen ne précise pas en quoi en la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Metzeler Mousse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Metzeler Mousse;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.