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Cour de cassation, 04 février 2021. 19-21.739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.739

jurisprudence.case.decisionDate :

4 février 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° X 19-21.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021 1°/ M. I... V..., 2°/ Mme D... F..., épouse V..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° X 19-21.739 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Seine-Maritime, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Maritime et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Seine-Maritime, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Maritime et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à la constatation de l'absence d'introduction d'une procédure ou de l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire pour partie de la somme dans le délai d'un mois à compter de la date des saisies, à la constatation de la caducité de l'intégralité des mesures conservatoires pratiquées, à la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution rendue le 19 juillet 2018 et à la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées ; Aux motifs que « Les parties ne discutent pas qu'en matière fiscale, le titre exécutoire est constitué par l'avis de mise en recouvrement et que les formalités nécessaires à l'obtention de ce titre sont constituées par un contrôle fiscal ou, à défaut, par une proposition de rectification ; qu'en l'espèce, les propositions de rectification ont été adressées par la brigade de vérification de la direction de contrôle fiscal nord à la société NMA Benelux le 26 avril 2018 pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2016, les 27 avril et 20 juin 2018 à M. et Mme V... pour leur situation fiscale personnelle, respectivement sur la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 et sur l'année 2016 ; que les époux V... font valoir qu'en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, l'administration fiscale doit informer les associés, dirigeants ou tiers des conséquences pour eux d'un rehaussement d'impôt dû par une société de capitaux et chaque associé des conséquences sur leur imposition personnelle de la vérification d'une société de personnes, que l'exception selon laquelle l'administration n'a pas à réitérer à l'égard du gérant, unique associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la notification précédemment adressée à la société, exige la réunion de 3 conditions, à savoir une EURL, fiscalement translucide ou transparente (dans laquelle l'associé est personnellement imposable à hauteur de la totalité des résultats sociaux), un associé unique personne physique, celui-ci étant le gérant de la société ; qu'ils soutiennent que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce, la société NMA Benelux n'étant pas une EURL mais, du 1er octobre 2007 au 13 décembre 2010, une société de droit belge prenant la forme sociale d'une société privée à responsabilité limitée, soit une société de capitaux, et du 14 décembre 2010 au 23 décembre 2013, une société de droit luxembourgeois prenant la forme sociale d'une société à responsabilité limitée, soit une société de capitaux ; que, selon eux, l'assimilation en droit français d'une société étrangère ne peut être faite que par le juge de l'impôt chargé, en fonction de son identification des caractéristiques de la société, d'en déterminer le régime fiscal applicable mais un tel examen ne peut avoir de conséquences en matière de procédure fiscale, à un stade de la procédure qui ne peut être influencé par l'issue possible d'un contrôle fiscal après un débat contradictoire ; qu'ils en déduisent que le juge de l'exécution ne pouvait retenir implicitement l'assimilation de la société NMA Benelux à une EURL française ayant son siège de direction effective en France, que l'administration fiscale devait leur notifier personnellement une information complète quant aux rectifications apportées à leur revenu imposable, sous la forme d'une notification personnelle de la proposition de rectification et que la notification de la proposition de rectification contre la seule société NMA Benelux ne valait pas formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire ; que, toutefois, ainsi que le fait observer l'administration fiscale, il ressort des propositions de rectification produites au débat et adressées à M. et Mme V... les 27 avril et 20 juin 2018 qu'elles contiennent en annexe l'intégralité de la proposition de rectification adressée le 26 avril 2018 à la société NMA Benelux de sorte qu'ils en ont été informés ; que, de plus, tout en reprochant au juge de l'exécution d'avoir implicitement assimilé le statut belge de la société NMA Benelux à une EURL française et en soutenant que le débat sur la détermination de ce statut et du régime fiscal applicable à cette société ne pouvait avoir lieu lors d'un examen de la procédure fiscale, M. et Mme V... fondent leur argumentation en faveur d'une caducité des saisies, faute de notification à l'associé de la proposition de rectification adressée à la société NMA Benelux, sur la qualification du statut de cette société en une société de capitaux, à propos de laquelle aucune exception de notification à l'associé ne pourrait être retenue ; que ce faisant, elle cherche à imposer sa qualification du statut de la société au regard du droit français avant tout débat sur cette question devant le juge de l'impôt ; que, pour savoir à quelles notifications devait procéder l'administration fiscale au stade actuel du présent litige, sans que cela préjuge de l'analyse qui pourra en être éventuellement faite ultérieurement par le juge de l'impôt, il y a lieu de noter, sur la base d'éléments non utilement contestés, que la société NMA Benelux est une société holding à responsabilité limitée, belge dans un premier temps puis luxembourgeoise, créée en 2007 sous la forme d'une SPRL (société privée à responsabilité limitée), détenue à 100 % par M. V..., associé unique et gérant, détenant 73 % des parts de la société holding française NMA Gestion qui possède les différentes structures du groupe Avenel, toutes situées en France, les 27 % des autres parts étant détenues par M. et Mme V..., et dont la direction effective est en France ; que c'est ainsi sur la base d'informations suffisantes, précises et non équivoques que l'administration fiscale a notifié sa proposition de rectification à la société NMA Benelux comme la loi le lui imposait et, ayant retenu qu'elle présentait tous les éléments du statut d'une EURL française, a valablement considéré qu'elle n'avait pas à la réitérer à l'égard de son unique associé et gérant, M. V..., celui-ci en étant nécessairement le seul destinataire ; qu'aussi, les formalités en vue d'obtenir un titre exécutoire ayant été réalisées dans le délai légal, la disposition du jugement entrepris ayant retenu qu'aucune caducité n'était encourue sera confirmée ; 1° Alors, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale doit comporter des éléments d'explications suffisants pour permettre à son destinataire de formuler des observations ; que pour demander la caducité des saisies pratiquées, les époux V... soutenaient qu'ils n'avaient pas reçu, avant les saisies conservatoires, une notification de la proposition de rectification adressée à la société NMA Benelux et que ce n'est que le 12 septembre 2018, après les opérations de saisies conservatoires qu'ils ont reçu notification d'une proposition de rectification les informant des rectifications apportées à leur revenu imposable ; que cette proposition de rectification du 12 septembre 2018 ne contenait pas en annexe l'intégralité de la proposition de rectification adressée le 26 avril 2018 à la société NMA Benelux ; qu'en l'espèce, il a été, tout d'abord, adressé une proposition de rectification à la société NMA Benelux le 26 avril 2018 pour la partie de la créance relative aux rehaussements des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, pour un montant total de 5 189 634 euros ; qu'ensuite, il a été adressé une proposition de rectification envoyée aux époux V... le 27 avril 2018 pour la partie de la créance relative aux rehaussements de l'année 2015, pour un montant total de 1 948 828 euros ; que dans cette proposition de rectification, il est envisagé les conséquences de la vérification de la société NMA Benelux au titre des revenus distribués et qu'il y est indiqué « qu'une copie de la proposition de rectification n° 3924 du 26 avril 2018 avec ses annexes sur CD-Rom est jointe en annexe 1 » ; qu'il en est de même pour la proposition de rectification envoyée aux époux V... le 20 juin 2018 pour la partie de la créance relative aux rehaussements de l'année 2016, pour un montant total de 1 282 098 euros ; que les opérations de saisies conservatoires ont été pratiquées indistinctement, les 31 juillet et 1er août 2018, pour un montant total de 8 429 560 euros par l'administration fiscale ; qu'au 1er septembre 2018, les époux V... n'avaient été notifiés d'aucun avis de contrôle fiscal concernant les années 2008 à 2013 et d'aucune proposition de rectification en ce qui concerne les années précitées ; que ce n'est que le 12 septembre 2018, alors que les opérations de saisies-conservatoires ont eu lieu les 31 juillet et 1er août 2018, que l'administration fiscale a notifié aux époux V... une proposition de rectification concernant les revenus des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, qui détaille le montant de la créance alléguée pour un total de 5 189 634 euros résultant de la proposition de rectification adressée à la société NMA Benelux ; que cette proposition de rectification du 12 septembre 2018 indique clairement qu'elle « fait suite à la proposition de rectification n° 3924 du 26/04/2018 consécutive aux opérations de contrôle sur place effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société NMA Benelux par la 14ème brigade la DIRCOFI NORD sur la période du 01/10/2007 au 31/03/2016 » ; que les deux propositions de rectification des 27 avril et 20 juin 2018 étaient relatives à la situation fiscale personnelle des époux V... et n'étaient donc pas relatives aux rappels d'impôt sur les années 2008 à 2013 au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la société NMA Benelux et que la proposition de rectification relative à ces rappels d'impôt sur les années 2008 et 2013 ne sera envoyée aux époux V... que le 12 septembre 2018 ; qu'il ne suffisait pas que les époux V... ait reçu l'intégralité de la proposition de rectification adressée le 26 avril 2018 à la société NMA Benelux en annexe de deux propositions de rectification adressées les 27 avril et 20 juin 2018 relatives à leur situation fiscale personnelle, il fallait encore s'assurer que ces propositions de rectification aient motivé le montant de la créance résultant des rappels d'impôt sur les années 2008 à 2013 au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la société NMA Benelux et que les contribuables n'aient pas été privées des informations de nature à leur permettre d'engager valablement la discussion avec l'administration ; qu'en se bornant à considérer qu'il ressort des propositions de rectification produites au débat et adressées à M. et Mme V... les 27 avril et 20 juin 2018 qu'elles contenaient en annexe l'intégralité de la proposition de rectification adressée le 26 avril 2018 à la société NMA Benelux de sorte qu'ils en ont été informés, sans rechercher si les impôts, les dates d'imposition, les éléments de justification de l'assiette et les motifs des rectifications contenues dans ces deux propositions de rectification étaient bien indiqués et correspondaient à la créance alléguée pour un total de 8 184 634 euros, comprenant ainsi la créance de 5 189 634 euros résultant de la proposition de rectification adressée à la société NMA Benelux, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; 3° Alors, en second lieu, que l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas ; que l'article R. 511-7 du même code dispose, quant à lui, que, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, après avoir signifié les saisies conservatoires les 31 juillet et 1er août 2018, l'administration fiscale a adressé seulement le 12 septembre 2018 une proposition de rectification faisant suite à la proposition de rectification n° 3924 du 26 avril 2018 consécutive aux opérations de contrôle sur place effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société NMA Benelux par la 14ème brigade la Dircofi Nord sur la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2016 ; qu'en retenant « qu'il ressort des propositions de rectification produites au débat et adressées à M. et Mme V... les 27 avril et 20 juin 2018 qu'elles contiennent en annexe l'intégralité de la proposition de rectification adressée le 26 avril 2018 à la société NMA Benelux de sorte qu'ils en ont été informés », sans relever que les deux propositions de rectification des 27 avril et 20 juin 2018 étaient relatives à la situation fiscale personnelle des époux V..., pour les années 2015 et 2016, et n'étaient donc pas relatives aux rappels d'impôt sur les années 2008 à 2013 au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la société NMA Benelux et que ce n'est que le 12 septembre 2018, soit plus d'un mois après la mise en oeuvre des mesures conservatoires, que les époux V... ont reçu une proposition de rectification faisant suite à la proposition de rectification n° 3924 du 26 avril 2018 consécutive aux opérations de contrôle sur place effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société NMA Benelux par la 14ème brigade la Dircofi Nord sur la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2016, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des époux V... de cantonnement des mesures conservatoires ; Aux motifs que « M. et Mme V... sollicitent, à titre subsidiaire, le cantonnement des saisies à la créance alléguée au titre des impositions réclamées pour les années 2014 à 2016, soit à la somme de 3 231 926 euros, faisant valoir que pour le reste réclamé au titre des années 2008 à 2013, l'administration fiscale est forclose conformément à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales selon lequel : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'ils soutiennent que si l'alinéa 2 de cet article prévoit que le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, cette exception, selon les termes de l'article L. 169 précité dans sa rédaction applicable pour les années 2008 à 2013, ne pouvait être soulevée que « lorsque le contribuable exerce une activité occulte » et non pas « lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte » extension du texte résultant de l'article 108 de la loi de finances pour 2018 ; que, cependant, c'est en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure à cette loi que l'administration fiscale a considéré que la société NMA Benelux avait exercé une activité occulte de 2008 à 2013 ; qu'il est constant que l'activité est réputée occulte lorsque le contribuable n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n'a pas souscrit de déclaration fiscale dans les délais légaux au titre de son activité ; que les constatations de l'administration fiscale l'ont convaincue que la société NMA Benelux, bien qu'exerçant une activité en France, ni ne s'était fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ni n'avait souscrit de déclaration fiscale dans les délais légaux au titre de son activité ; que le fait que les époux V..., en raison du statut de la société NMA Benelux et de la qualité de gérant unique associé de M. V..., puissent être tenus de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de cette société ne signifie pas qu'ils soient poursuivis pour avoir été bénéficiaires de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte ; que c'est donc bien le délai de prescription de dix ans qui doit s'appliquer à l'activité occulte de la société NMA Benelux de sorte que l'administration fiscale n'est pas forclose ; que ce moyen de prescription au soutien de la demande de cantonnement ne peut donc qu'être rejeté ; » Alors qu'il résulte de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales qu'en matière d'impôt sur le revenu, le délai de reprise de l'administration fiscale est de trois ans ; que par exception, l'alinéa 2 de cet article, dans sa version applicable aux années 2008 à 2013, prévoit que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ; que l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années 2008 à 2013, ne permet d'appliquer le délai de reprise de dix ans qu'au seul contribuable exerçant l'activité occulte ; qu'il n'a jamais été reproché aux époux V... d'avoir exercé une activité occulte ; qu'ainsi, la prescription du droit de reprise de l'administration pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est acquise au contribuable en dernier lieu depuis le 1er janvier 2016 ; qu'en jugeant toutefois que c'est bien le délai de prescription de dix ans qui doit s'appliquer à l'activité occulte de la société NMA Benelux, pour induire que ce délai doit également s'appliquer à l'impôt sur le revenu des époux V..., alors qu'il ne leur est pas reproché d'avoir exercé une activité occulte, de sorte que l'administration fiscale n'était pas forclose, la cour d'appel a violé l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

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