Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-21.194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.194
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Suzanne G..., veuve F..., épouse Le Bris, demeurant ...,
2 / M. Michel F..., demeurant ...,
3 / M. Patrick F..., demeurant ...,
4 / Mme Françoise F..., épouse Y... Silva, demeurant Arcas de Freixo, à Santa Cruz de Trapa (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Malika A..., divorcée Z..., demeurant ...,
2 / de M. C...
I..., ès qualités de représentant des créanciers de Mme A..., divorcée E...
Z..., demeurant ...,
3 / de M. Benedetto X..., demeurant ...,
4 / de Mme Rosa D...
H... Pina, épouse X..., demeurant ...,
5 / de la société UCINA, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme B... Marino, M.
Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts F..., de Me Le Prado, avocat de M. C...
I..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les cédants s'étaient obligés au paiement des loyers et charges dus par les cessionnaires, d'autre part, que les fautes imputées aux bailleurs n'étaient pas évidentes et que l'appréciation de leur existence excédait les pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable des consorts F..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1911
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