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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-85.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.383

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre l'IFREMER du chef d'abus de confiance ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 octobre 2001 ; Vu l'arrêt de rétractation dudit arrêt du 6 novembre 2001 ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas ordonné sa comparution, dès lors que cette mesure, laissée à l'entière discrétion de la juridiction du second degré, n'est pas susceptible de recours; Attendu que l'accès du demandeur au dossier de la Cour de cassation ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation, qu'il n'existe pas de défendeur au pourvoi et que l'avocat général présente ses conclusions oralement à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz