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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des établissements Pueyo et compagnie, dont le siège social est ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Aude), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Pueyo et compagnie, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 2 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a estimé que les griefs allégués par l'employeur à l'encontre de son salarié n'étaient pas établis ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pueyo et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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