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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 99-21.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.578

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 376 et 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Pierre X... s'est pourvu en cassation le 20 décembre 1999 contre un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon au profit de M. Jean X... et de la société des Transports Monts-Jura ; Attendu que Pierre X... est décédé le 20 novembre 2001 et que son décès a été notifié ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de cinq mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz