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Cour d'appel, 05 mai 2015. 14/01032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01032

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MAI 2015 R.G. N° 14/01032 AFFAIRE : MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES M.F.A. C/ FEDERATION CFDT DES SYNDICATS DES BANQUES ET ASSURANCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 12/09926 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Pierre GUTTIN Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ MAI DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES M.F.A. [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 14000075 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CAMUS, avocat au barreau de LILLE APPELANTE **************** FEDERATION CFDT DES SYNDICATS DES BANQUES ET ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 8014 Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2015 devant la cour composée de : Madame Catherine BÉZIO, président, Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE FAITS ET PROCÉDURE Statuant sur l' appel formé par la Mutuelle Fraternelle d'Assurances (M.F.A) à l'encontre du jugement en date du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi à la requête de la Fédération CFDT des syndicats des banques et assurances, a ordonné, sous astreinte, à la M.F.A. de faire bénéficier les salariés ayant l'ancienneté prévue à l'article 75 de la convention collective des sociétés d'assurance, du complément de rémunération prévu à l'article 82 de cette convention, dès le premier jour de l'arrêt pour maladie ou accident - le tribunal condamnant, en outre, la M.F.A. à verser à la Fédération CFDT la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles et la somme de 1800 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de la M.F.A. signifiées le 20 mai 2014 tendant à obtenir l'infirmation du jugement entrepris et priant la cour de : - juger que l'article 82 c de la convention collective ne se réfère qu'à un "complément" de rémunération par rapport aux périodes pendant lesquelles le salarié perçoit les indemnités journalières ou une pension d'invalidité de la sécurité sociale et qu'en conséquence, la M.F.A. n'est pas obligée de verser au salarié sa rémunération durant les trois premiers jours suivant l'arrêt, ou période de carence, où la sécurité sociale ne règle pas encore ces indemnités à l'intéressé, - dire que c'est en vertu d'un usage , dénoncé par elle à compter du 1er janvier 2012, qu'elle s'acquittait antérieurement à cette date, des indemnités litigieuses pendant la période de carence, - débouter dans ces conditions la Fédération CFDT de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; Vu les dernières écritures de la Fédération CFDT signifiées le 2 juillet 2014, par lesquelles la Fédération CFDT, formant appel incident, sollicite de la cour que le montant des dommages et intérêts alloués e première instance soit porté à 5000 €, en sus de la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; SUR CE LA COUR Considérant que les articles L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale énoncent que le point de départ de l'indemnité journalière, due à l'assuré en cas d'accident ou de maladie, est le 4 ème jour de l'incapacité de travail ; Qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la M.F.A., société d'assurance à forme mutuelle, employant 195 salariés, soumise aux dispositions de la convention collective des sociétés d'assurances, a pris en charge et réglé à ses salariés leur rémunération pendant ce délai de carence jusqu' au 1er janvier 2012 ; Que les 2 février et 28 mars 2011 elle a écrit respectivement à la Fédération CFDT et à l'inspecteur du travail qu'elle entendait dénoncer cette pratique, constitutive, selon elle, d'un usage, l'article 82 de la convention collective ne lui faisant nullement obligation, affirmait-elle, de verser le salaire pendant le délai de carence ; Que la M.F.A. a réuni successivement le 29 et le 30 septembre 2011, le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le C.H.S.C.T. afin de les informer de cette dénonciation ; que devant le comité d'entreprise s'est engagée une discussion sur l'interprétation des textes conventionnels en cause, la plupart des élus estimant que l'article 82 précité faisait obligation à l'employeur de prendre en charge le délai de carence tandis que la M.F.A. faisait valoir que dans le contexte de crise actuel la prise en charge des arrêts maladie - qui, dans 85 % des cas, étaient inférieurs à 3 jours- pesait lourdement sur sa situation financière ; Que le 30 septembre 2011, la M.F.A. a informé individuellement ses salariés de la dénonciation de l'usage litigieux à compter du 1er janvier 2012 ; Que, le 18 septembre 2012, la Fédération CFDT a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir ordonner à la M.F.A. de verser leur rémunération, aux salariés remplissant les conditions prévues à l'article 75 de la convention collective, dès le premier jour de leur arrêt maladie ; Que par la décision déférée, le tribunal a accueilli l'argumentation et les demandes de la Fédération CFDT, comme rappelé ci-dessus ; * Considérant que, devant la cour, la M.F.A. soutient, comme en première instance, que l'article 82 c de la convention collective ne prévoit à la charge de l'employeur qu'un "complément de salaire" par rapport à l'indemnité journalière de la sécurité sociale; qu'ainsi, le versement auquel est obligé l'employeur n'est pas autonome au regard de celui de la sécurité sociale; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas tenue au paiement du salaire pendant le délai de carence de l'article R 323-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a effectué ce versement qu'en vertu d'un usage régulièrement dénoncé depuis le 1er janvier 2012 et que la Fédération CFDT doit dès lors être déboutée de toutes ses prétentions ; Mais considérant que la Fédération CFDT rappelle à juste titre, comme l'a relevé le tribunal, que l'article 82 c stipule : "Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale (...)' Que ni ces dispositions, ni aucune autre ne stipulent de délai de carence pour le versement de l'allocation conventionnelle litigieuse ; qu'au contraire, il est expressément prévu que le salarié reçoit cette allocation "pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail" c'est à dire sans subir, à compter de son arrêt, d'interruption dans le paiement de son salaire ; Que la M.F.A. est donc bien obligée par les dispositions conventionnelles, de verser le salaire pendant le délai de carence où le salarié ne reçoit pas, de la sécurité sociale, les indemnité journalières ; Considérant que la M.F.A. fait, dès lors, vainement valoir que l'allocation conventionnelle n'aurait pour objet que de compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale, alors de surcroît que l'interprétation littérale sur laquelle elle se fonde - incompatible avec les dispositions claires qui viennent d'être analysées - n'exclut pas, en tout état de cause, celle du tribunal et de la Fédération CFDT, adoptée par la cour ; qu'en effet, en l'absence de disposition expresse relative au délai de carence, les termes de 'complément' ou 'compléter' n'impliquent pas nécessairement que l'indemnité journalière doive être versée, pour que l'allocation conventionnelle, à la charge de l'employeur, soit due - le complément qu'est l'allocation pouvant varier dans son montant, précisément en fonction du versement, ou non, de l'indemnité journalière mais ayant toujours pour objet d'atteindre le montant du salaire net moyen ; Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé, en toutes ses dispositions, le montant des dommages et intérêts alloués à la Fédération CFDT par le tribunal apparaissant, lui, aussi avoir été justement apprécié ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la M.F.A. versera à la Fédération CFDT la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la M.F.A. aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1500 €, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la Fédération CFDT des syndicats des banques et assurances ; AUTORISE la SCP BUQUET-ROUSSEL & de CARFORT, avocats, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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