Cour d'appel, 17 septembre 2015. 14/12460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/12460
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12460
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14579
APPELANT
Monsieur [P] [M]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (BENIN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85
INTIMEE
SA CAISSE D'EPARGNE
RCS 382 900 942
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque: P0225
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Selon une offre acceptée le 31 mai 2006, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France a consenti à Monsieur [P] [M] deux prêts d'un montant total de 328.413 euros destinés à l'acquisition et à la rénovation d'un corps de ferme, situé [Adresse 1] à [Localité 4], à usage locatif :
. un prêt révisable Euribor capé n°10608839, renuméroté 2002350, d'un montant de 154.000 euros remboursable en 300 mois avec intérêts au taux initial de 3,40 % et un taux effectif global de 4,31 %,
. un prêt révisable Euribor capé n° 10608840, renuméroté 8516634, d'un montant de 174.413 euros remboursable en 300 mois avec un différé de six mois, des intérêts au taux initial de 3,40 % et un taux effectif global de 4,29 %.
Par acte authentique du 30 juin 2006, Monsieur [P] [M] a fait l'acquisition du bien immobilier objet du prêt et, à la demande du notaire, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France a débloqué la somme de 173.918 euros de la manière suivante:
. 138.000 euros au titre du prêt n°10608839,
. 35.318 euros au titre du prêt n°10608840.
Par acte d'huissier en date du 17 août 2007, Monsieur [P] [M] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France afin qu'elle soit condamnée à débloquer les fonds correspondant aux factures de travaux et à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 7 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Esprit Rénov et Construction Bâtiment et rejeté la totalité de ses demandes, débouté Monsieur [P] [M] de l'intégralité de ses demandes, débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la société Esprit Rénov et Construction Bâtiment à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur [P] [M] et la société Esprit Rénov et Construction Bâtiment aux dépens.
Par arrêt en date du 23 juin 2011, la cour d'appel de Paris a réformé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la S.A.R.L. Esprit Rénov et Construction Bâtiment et, statuant à nouveau de ce chef, a déclaré cette intervention volontaire recevable et a débouté la S.A.R.L. Esprit Rénov et Construction Bâtiment de toutes ses demandes, confirmé pour le surplus le jugement déféré à l'exception des dispositions concernant les frais irrépétibles, condamné Monsieur [P] [M] et la S.A.R.L. Esprit Rénov et Construction Bâtiment à payer, chacun, à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, rejeté toutes autres demandes.
Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2012, Monsieur [P] [M] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France en répétition de l'indû et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France tirée de l'autorité de la chose jugée et du non respect du principe de concentration des moyens, rejeté les demandes de Monsieur [P] [M], condamné Monsieur [P] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné Monsieur [P] [M] aux dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur [P] [M] a été remise au greffe de la cour le 12 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 11 mai 2015, Monsieur [P] [M] demande, au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, des articles 4,6 12 et 480 du code de procédure civile, des articles 1134, 1351, 1235, 1147, 1351, 1376 du code civil, de :
- rejeter l'exception des fins de non recevoir soulevée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- infirmer le jugement déféré,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance à lui payer, à titre de restitution de trop perçu, la somme de 20.393 euros, sous déduction des trois mensualités de 1.906 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006,
- dire qu'il y aura compensation, conformément à la loi, entre cette somme et les trois mensualités des échéances en retard de sorte que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance devra lui rembourser la somme de 14.123,69 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec intérêts de retard,
- ordonner la suspension de la somme de 1.906 euros de remboursement des échéanciers et mensualités des crédits qu'il doit jusqu'à restitution de l'intégralité des trop perçus,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance devra lui rembourser le manque à gagner des loyers de la somme de 1.900 euros à compter de la mise en demeure jusqu'au remboursement intégral du trop perçu,
- reporter de deux ans le délai de remboursement des échéances mensuelles des prêts,
- dire que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance devra procéder à l'effacement de son inscription au fichier des incidents des crédits à la Banque de France et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le timbre fiscal de 35 euros.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 13 octobre 2014, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France demande de :
S'agissant des demandes Monsieur [P] [M] relatives au paiement des intérêts intercalaires et de son manque à gagner :
A titre principal,
- constater que Monsieur [M] ne justifie d'aucun élément nouveau qui n'ait été examiné par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2011,
- constater l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 juin 2011,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [M],
A titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] eu égard au principe de concentration des demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire qu'elle n'a commis aucun manquement à l'encontre de Monsieur [M],
- constater le mal fondé des demandes de Monsieur [M],
- débouter Monsieur [M] de ses demandes,
S'agissant de la demande de suspension des échéances du prêt,
- constater le mal fondé des demandes de Monsieur [M] et le débouter de ses demandes,
A titre reconventionnel sur la condamnation de Monsieur [M] pour procédure abusive,
- constater que le comportement de Monsieur [M] est manifestement dilatoire,
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Monsieur [P] [M] soutient que le contrat prévoit des intérêts intercalaires au taux du prêt sur les sommes mises à disposition à compter de la date de leur versement jusqu'au passage en amortissement du prêt ; que la somme de 173.918 euros a été débloquée au titre du prêt d'acquisition de la maison le 30 juin 2008 et que les intérêts intercalaires ont couru jusqu'au 22 juillet 2008, date à laquelle est intervenu le premier décaissement du prêt de travaux ; que les tableaux d'amortissement établis par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance en décembre 2011 et février 2012 prouve qu'elle a capitalisé les intérêts intercalaires sur la somme de 173.918 euros décaissé et les a reportés sur le compte de crédit de travaux qu'elle refuse de débloquer ; qu'elle a ainsi majoré le capital du prêt d'acquisition de 174.413 euros à 195.000 euros et les échéances de 206 euros pendant la durée du prêt en l'obligeant à payer la somme mensuelle de 1.906 euros au lieu de 1.700 ; qu'il l'a découvert après l'arrêt de la cour d'appel ; qu'il a réglé les intérêts intercalaires sur la somme de 173.918 euros débloqués jusqu'au 22 juillet 2008 et ceux résultant des montants débloqués au titre du prêt de travaux après le 22 juillet 2008; que la banque a violé les clauses du contrat en comptabilisant les intérêts intercalaires qu'il a payés sur le prêt d'acquisition de la maison sur le prêt de travaux depuis le 16 juin 2006; qu'elle doit lui restituer les sommes indûment perçues d'un montant total de 20.393 euros de laquelle il conviendra de déduire les trois échéances impayées de son prêt de 5.718 euros;
Qu'il prétend que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance se prévaut de différentes procédures les ayant opposées pour faire diversion alors qu'il a été contraint de recourir à la justice pour faire trancher les difficultés qu'il rencontrait avec la banque dans l'exécution des prêts et notamment d'obtenir le déblocage de le première tranche du prêt de travaux ; que le droit d'accès à un tribunal de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme interdit tout obstacle empêchant un justiciable d'exercer son droit d'accès effectif à la justice ; que les conditions de l'autorité de la chose jugée fixées par l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies ; qu'il faut que la chose demandée soit la même sur la même cause entre les mêmes parties ; qu'il a saisi le juge d'une demande nouvelle à partir des modifications survenues postérieurement à l'arrêt du 23 juin 2011, lesquelles lui ont été révélées par les nouveaux tableaux d'amortissement établis par la banque caractérisant un enrichissement sans cause fondant ses demandes de compensation et remboursement, et que sa cause doit être entendue et l'autorité de chose jugée écartée sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de Homme puisque les difficultés nées des nouveaux tableaux d'amortissement n'ont pas été tranchées par l'arrêt du 23 juin 2011 et que les prêts ont fait l'objet d'un changement de numéro ; que, même si la cour a considéré qu'il n'y avait pas de sommes indues au titre des intérêts intercalaires dans son précédent arrêt, il n'y avait aucune demande de restitution de l'indû et que le défaut d'identité de la demande conduit au rejet de la fin de non recevoir; que la demande nouvelle n'est pas un moyen nouveau et qu'il n'y a aucune violation du principe de concentration des moyens ;
Que sur le fond, Monsieur [M] fait valoir que les premiers juges ont, à tort, considéré que les deux prêts étaient indissociables alors qu'il s'agissait de deux prêts distincts différenciés par leur objet différent et des numéros différents pouvant exister l'un sans l'autre, qu'il y a une autonomie financière et juridique entre eux ; que les premiers juges ont ainsi dénaturé les faits et violé la convention des parties ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance a perçu des intérêts intercalaires tout au long de la période du déblocage total du prêt d'acquisition alors que le déblocage du prêt n° 2002350 n'a commencé que le 22 juillet 2008 majorant les intérêts intercalaires dûs de 469,70 euros à 624 euros, soit un trop perçu total de 20.393 euros ; qu'il ajoute que les intérêts intercalaires sont générés par la partie débloquée du prêt et qu'en l'absence de déblocage ou en cas de refus de déblocage, il n'y a aucun intérêt intercalaire et que la banque a perçu des intérêts intercalaires sur le prêt de travaux non débloqué, ce qu'il a découvert en décembre 2011 à la réception des tableaux d'amortissement ; que la banque a capitalisé les intérêts intercalaires sur le capital débloqué au titre du prêt de 174.413 euros depuis le mois de juin 2006 et encaissait dans le même temps les intérêts intercalaires sur le prêt de travaux de 154.000 euros qui n'a pas été débloqué jusqu'en juillet 2008 ; que le refus de restituer les intérêts indûment perçus entre le 16 juin 2008 et le 22 juillet 2008 de la banque malgré ses relances et sommations est abusif et prouve sa mauvaise foi puisque, dans le même temps, elle refusait de débloquer de mauvaise foi les fonds du prêt de travaux ; qu'elle doit lui restituer la somme indûment perçue sous astreinte après compensation avec les échéances impayées qu'il doit à la banque ; qu'il estime être fondé à solliciter la suspension du paiement des échéances des prêts destinés à la réhabilitation d'un immeuble pour créer des appartements dont les loyers devaient servir à rembourser ses prêts dès lors que son projet a été retardé par le refus de la mairie [Établissement 1] de lui fournir de l'eau potable et par l'attitude de la banque qui a refusé de débloquer le prêt de travaux retardant l'avancement de travaux et la mise en location des lieux jusqu'au remboursement du trop perçu ; qu'il ajoute que le comportement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance lui a causé un préjudice en retardant l'achèvement des travaux et la mise en location des appartements le privant des loyers nécessaires au remboursement de son crédit et qu'elle doit l'indemniser de cette perte de loyers ; qu'il s'oppose à la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de la banque qui est à l'origine des procédures judiciaires qu'il a dû diligenter ;
Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France réplique que plusieurs procédures l'ont opposée à Monsieur [M] ; que, par ordonnance du 9 juillet 2008 un accord entre les parties a été acté sur le déblocage de la première tranche du prêt pour un montant de 14.031,50 euros et de 10.022,50 euros selon les factures transmises par l'emprunteur ; que, par jugement du 7 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes Monsieur [M] ; que, par arrêt du 23 juin 2011 définitif, la cour d'appel a déjà jugé qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat de prêt et a débouté Monsieur [M] de ses demandes à son encontre ; que, par ordonnance de référé du 22 juillet 2013, le tribunal d'instance de Beauvais a rétracté une ordonnance sur requête du 28 mars 2013 suspendant le paiement des prêts pendant deux ans et que, par arrêt du 20 mars 2014, la cour d'appel d'Amiens a confirmé cette ordonnance, sauf à dire que la requête était irrecevable ;
Qu'elle excipe d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 23 juin 2011 rendant irrecevables les demandes de Monsieur [M]; qu'elle fait valoir que la chose jugée par un jugement antérieur fait autorité à l'égard d'une demande nouvelle si elle est la même et si elle est fondée sur la même cause ; qu'il n'y a aucune preuve d'un élément nouveau depuis l'arrêt du 23 juin 2011 ; que Monsieur [M] conteste toujours le bien fondé des intérêts intercalaires pour en demander le remboursement et prétend subir un manque à gagner qu'il persiste à lui imputer ; qu'elle affirme que les modalités d'exécution des prêts sont identiques à celles déjà examinées par la cour en 2011 ; que la renumérotation des prêts due au changement du système informatique de la banque est purement formelle et sans conséquence juridique ; que les tableaux d'amortissement n'ont fait l'objet d'aucune modification et que l'appelant ne démontre pas ce qui aurait changé en décembre 2011 et que les prêts sont entrés en amortissement à cette date ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa fin de non recevoir alors que la demande de restitution des intérêts intercalaires présentée par Monsieur [M] a déjà été rejetée par la cour le 23 juin 2011 ; que la demande a le même objet et la même cause même si elle a augmenté dans son quantum ; que les intérêts intercalaires réclamés sur la période du 16 juin 2006 au 22 juillet 2008 sont antérieurs à l'arrêt de la cour du 23 juin 2011 et ont été validés par la cour qui a également statué sur la demande en dommages-intérêts de Monsieur [M] résultant d'un manque à gagner de loyers ; qu'elle ajoute que le principe de la concentration de moyens oblige tout demandeur à présenter dès l'instance relative à la première demande tous les moyens de nature à la fonder ;
Que, sur le fond, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance soutient que les demandes de l'appelant sont infondées ; que les deux prêts sont indissociables et ont ensemble pour objet de financer l'acquisition et la réhabilitation du bien immobilier sans que l'un ou l'autre ait un objet défini ; que les articles C-2 et C-3 des conditions générales du contrat prévoient le paiement mensuel d'intérêts intercalaires sur les sommes mises à la disposition de l'emprunteur à compter de la date de leur versement jusqu'à l'amortissement du prêt ; qu'elle a débloqué à la demande du notaire une somme de 138.600 euros au titre du prêt n°10608839, devenu 2002350, et la somme de 35.318 euros au titre du prêt n°10608840, devenu 8516634 ; que le paiement des intérêts intercalaires a commencé à courir à compter du 26 juin 2006 sur le prêt 2002350 et que les dates retenues par l'appelant ne sont ni expliquées, ni justifiées ; qu'elle a perçu ce qui lui était dû conformément au contrat de prêt et que Monsieur [M] ne démontre pas le contraire; qu'elle ajoute que l'appelant ne justifie d'aucun manque à gagner qui puisse lui être imputé alors qu'il n'a demandé aucun autre déblocage de fonds au titre de travaux depuis ; que les intérêts intercalaires contestés ne sont pas à l'origine des difficultés financières de Monsieur [M] qui a saisi de façon successive ou simultanée diverses juridictions pour se faire exonérer du remboursement de son prêt en vain jusqu'à ce jour ; qu'il est de mauvaise foi et ne précise pas le fondement juridique de sa demande de suspension du paiement des échéances et que l'article 1244-1 du code civil ne permet qu'un report possible pour deux années ; qu'elle estime que la procédure engagée par Monsieur [M] qui ne cesse de saisir les juridictions pour les mêmes demandes tendant aux mêmes fins pour éviter de rembourser son crédit est abusive et qu'il doit être condamné au paiement de dommages-intérêts ;
Considérant qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Considérant que, par jugement du 7 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Monsieur [M], a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens avec la société Esprit Rénov et Construction Bâtiment dont l'intervention volontaire a été déclarée irrecevable ; que, par arrêt du 23 juin 2011, la cour d'appel de Paris a réformé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Esprit Rénov et Construction Bâtiment et, statuant à nouveau, l'a déclaré recevable en la déboutant de ses demandes, confirmé pour le surplus le jugement déféré à l'exception des dispositions concernant les frais irrépétibles, condamné, d'une part, la société Esprit Rénov et Construction Bâtiment et, d'autre part, Monsieur [M] à payer, chacun, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, rejeté toutes autres demandes, condamné Monsieur [M] et la société Esprit Rénov et Construction Bâtiment aux dépens ;
Considérant qu'il ressort de cet arrêt que Monsieur [M] avait demandé la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance à lui rembourser tous les prélèvements faits à tort, à savoir les sommes de 495 euros au titre des fonds non débloqués au titre du prêt n°10608840 renuméroté 8516634 , 2.965 euros au titre d'intérêts intercalaire indûment perçus et 2.310 euros au titre de primes d'assurance indûment perçus avec intérêts au taux légal sur le fondement des ingérences, abus de domination et de dépendance économique, d'enrichissement sans cause et violation du tableau d'amortissement, ainsi que la condamnation de la banque à l'indemniser des préjudices subis dont un manque à gagner au titre de la perte de loyers imputée à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance pour avoir refusé de débloquer les fonds pour les travaux ;
Considérant que la somme de 2.965,02 euros correspondait aux intérêts intercalaires appliqués par la banque qu'il contestait devoir payer, soutenant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance avait débloqué partiellement chacun des prêts pour appliquer des intérêts intercalaires indus et sans respecter la période de différé de six mois contractuellement prévu ; que la cour lui a répondu dans son arrêt pour rejeter sa demande en remboursement que 'l'article C-2 des conditions générales du contrat de prêt prévoit qu'il y a des intérêts intercalaires en cas de mise à disposition des sommes prêtées à compter de la date effective de leur versement jusqu'au passage en amortissement pour le prêt n° 10608839 et avec un différé total de six mois avant l'amortissement du capital sur une durée de 294 mois pour le prêt de n° 10608840 ; que les pièces produites démontrent que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance n'a fait qu'appliquer le contrat et n'a pas facturé de sommes indues à Monsieur [M] au titre du prêt n° 10608839 en lui demandant le paiement d'intérêts intercalaires et que le différé de paiement prévu pour le prêt n° 10608840 ne signifie pas que l'emprunteur ne doit pas d'intérêts intercalaires, mais seulement qu'il paye après un délai de six mois que la banque justifie avoir respecté puisqu'elle a mis en place le prélèvement des sommes dues le 16 février 2007 ; que le montant des intérêts prélevés est conforme au tableau d'amortissement et qu'il n'y a pas d'intérêt indûment perçu ;'et que le jugement déféré et confirmé avait déjà dit que l'ajout du montant des intérêts intercalaires au capital emprunté de 174.413 euros correspond aux dispositions contractuelles et que le tableau d'amortissement adressé à Monsieur [M] n'encourt aucune critique à ce titre ;
Considérant que la cour, adoptant les motifs des premiers juges, a également rejeté la demande en dommages-intérêts en réparation du manque à gagner de loyers en l'absence de faute de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance dans le déblocage des fonds prêtés pour les travaux en retenant que 'la banque pouvait légitimement exiger pour débloquer les fonds en application du contrat, compte tenu de la nature des travaux envisagés visant à transformer une vieille ferme avec des bâtiments agricoles en locaux d'habitation, une attestation d'assurance de dommages-ouvrage et l'obtention d'un permis de construire ; que ce n'est que le 19 juin 2008 que Monsieur [M] établira une attestation déchargeant la banque de toute responsabilité pour les travaux réalisés par la société ERCB (dont son épouse est la gérante) sans permis de construire contrairement aux stipulations du contrat de prêt et que la banque débloquera les fonds demandés dès le 21 juillet 2008 ' ;
Considérant que, pour échapper à l'autorité de la chose jugée, Monsieur [M] excipe du changement de numérotation des prêts et des tableaux d'amortissement qu'il a reçus de la banque le 1er février 2012 lui ayant révélé que la banque a perçu des intérêts intercalaires indus et qu'elle aurait reporté leur montant sur le prêt n° 8516634 ;
Considérant que, d'une part, le changement de numéro de chacun des deux prêts n'emporte aucune modification et ne constitue pas un élément nouveau modifiant la convention des parties ; que, d'autre part, Monsieur [M] n'a pas découvert l'existence d'intérêts intercalaires indus à la réception des tableaux des prêts en février 2012 puisqu'il avait déjà fait une demande en répétition de l'indû à ce titre qui a été rejeté par l'arrêt du 23 juin 2011 ; qu'enfin il ne démontre pas que les modalités de remboursement des prêts ont été modifiées par rapport à la convention des parties qui prévoit, il convient de le rappeler une fois encore, des intérêts intercalaires dûs mensuellement au taux du prêt sur les sommes mises à la disposition de l'emprunteur à compter de leur versement jusqu'au passage en amortissement du prêt sauf cas de report, ceux-ci étant alors capitalisés et reportés sur la durée du prêt au taux du prêt ;
Considérant que le débat sur l'affectation des crédits ayant le même objet 'Acquisition + travaux maison ancien groupe zone C3' selon l'article 2 du contrat relatif à l'affectation du ou des prêts à une opération particulière qui sous-tend la demande de restitution de l'appelant, la perception par la banque d'intérêts intercalaires mensuels au titre du prêt n° 10608839 ou leur report avec capitalisation au titre du n° 10608840 a déjà été jugé par la cour dans l'arrêt du 23 juin 2011 opposant les mêmes parties en la même qualité, fondé sur la même cause et ayant le même objet même si la demande en répétition de l'indû a augmenté dans son montant, Monsieur [M] ayant fait l'addition de tous les intérêts intercalaires qu'il estime indûment perçus par la banque une fois les prêts entrés en amortissement en 2012 ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle contrairement à ce qu'il prétend, mais de la même demande sur un fondement nouveau passant de l'enrichissement sans cause à la répétition de l'indû lequel aurait dû être développé dès la première instance, indépendamment du montant réclamé ;
Considérant ainsi que les demandes de Monsieur [M] en répétition de l'indû des intérêts intercalaires perçus par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance et en dommages-intérêts se heurtent à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens; qu'elles sont irrecevables ; qu'il n'y a aucune violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dans la mesure où Monsieur [M] a déjà saisi un juge de sa demande et qu'il a pu exercer son droit d'agir en justice;
Considérant que seuls restent en litige la demande de suspension du paiement des échéances des prêts jusqu'à la restitution de l'intégralité des trop perçus qui devient sans objet, le report de paiement à deux ans des échéances des prêts et la levée de l'inscription de Monsieur [M] au fichier des incidents de paiement des crédits à la Banque de France sous astreinte ;
Considérant que rien ne justifie d'accorder à Monsieur [M] un report de paiement de ses échéances de prêt de deux années alors que la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2015 et qu'il ne justifie pas de sa situation financière ;
Considérant que les prêts étant impayés, il n'y a pas lieu d'ordonner la levée de l'inscription au fichier des incidents de paiements des crédits aux particuliers de la Banque de France ;
Considérant que Monsieur [M] est mal fondée en ses autres demandes ;
Considérant que le jugement a déjà accordé à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des dommages-intérêts d'un montant de 2.000 euros pour procédure abusive pour des motifs pertinents que la cour fait siens ; qu'il n'est justifié d'aucun autre préjudice que celui résultant des frais irrépétibles exposés en appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa nouvelle demande en dommages-intérêts pour procédure abusive en appel ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens et confirmé pour le surplus en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France tirée de l'autorité de la chose jugée et du non respect du principe de concentration des moyens,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare Monsieur [P] [M] irrecevable en ses demandes en restitution d'un trop perçu d'intérêts intercalaires de 20.393 euros et de compensation avec les échéances impayées dues à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France ainsi qu'en ses demandes en dommages-intérêts comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de cette cour en date du 23 juin 2011 et au principe de concentration des moyens,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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