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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-18.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-18.226

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2010), que M. X..., domicilié en Algérie, qui bénéficie depuis le 1er janvier 2000 d'une pension de retraite de base du régime général français, a sollicité par lettre simple en date du 29 décembre 2004 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées (la caisse) la majoration non contributive qui était alors prévue par l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse lui a adressé les imprimés réglementaires ; que M. X... n'ayant renvoyé ces imprimés renseignés que le 15 décembre 2005, la caisse lui a opposé un refus ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le droit à majoration qui se distingue de l'entrée en jouissance, prend naissance au jour de la demande régulière ; que M. X... a fait parvenir une demande dûment formalisée le 15 décembre 2005, ce dont il résultait que le droit à la majoration demandée était acquis à cette date, peu important que l'entrée en jouissance soit reportée au1er jour du mois suivant ; qu'en retenant néanmoins que l'assuré ne pouvait pas y prétendre en raison de l'abrogation de la majoration par la loi du 19 décembre 2005 entrant en vigueur le 1er janvier 2006, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et L. 814-2 et D. 814-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu que, selon l'article D. 814-9 en vigueur à la date de la demande, pour bénéficier de la majoration alors prévue à l'article L. 814-2 précité, le retraité devait souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'entrée en jouissance de la majoration était fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ; que toutefois, la majoration pouvait être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande avait été déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation ; Qu'ayant constaté que la pension contributive était servie depuis le 1er janvier 2000, et que la demande conforme au modèle arrêté avait été adressée le 15 décembre 2005, la cour d'appel en a exactement déduit que l'allocation sollicitée aurait dû prendre effet à la date de sa suppression, et que résidant en Algérie l'assuré ne pouvait pas prétendre à l'allocation s'y substituant à cette date qui était réservée aux seules personnes domiciliées en France ; qu'il s'en déduisait en outre que n'étant pas titulaire au 1er janvier 2006 de la prestation sollicitée, l'assuré ne pouvait pas prétendre à son maintien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande afférente à l'attribution du complément retraite ; AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles D. 814-8 et D. 814-9 du code de la sécurité sociale subordonnaient l'attribution de la majoration de retraite prévue à l'article L. 814-2 du même code pour les personnes ayant résidé en France, à la souscription d'une demande conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et fixaient la date d'effet de cette majoration au 1er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande. Dès lors, la demande de Monsieur X..., formée par la lettre simple reçue par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie le 29 décembre 2004, n'était pas de nature à ouvrir les droits à cette majoration ; elle n'a pu prendre effet qu'à compter du 1er jour du mois suivant la réception du formulaire dûment rempli reçu par la caisse le 15 décembre 2005, soit à compter du 1er janvier 2006. Or, à cette date, la majoration de la pension retraire sollicitée par Monsieur X... n'existait plus, l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par l'ordonnance du 24 juin 2004 ratifiée par la loi du 9 décembre 2005 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Cette disposition législative a remplacé la majoration en litige ainsi que d'autres avantages vieillesse par une allocation unique à laquelle Monsieur X... ne peut prétendre puisqu'elle n'est attribuée qu'aux personnes résidant en France. L'appelant est malvenu d'invoquer une lettre ministérielle, qui est sans valeur normative et qui en outre préconise l'application de l'ancienne législation aux nouveaux demandeurs, à la condition qu'ils résident en France. Le jugement déféré sera donc confirmé. ALORS QUE le droit à majoration qui se distingue de l'entrée en jouissance, prend naissance au jour de la demande régulière ; que Monsieur X... a fait parvenir une demande dûment formalisée le 15 décembre 2005, ce dont il résultait que le droit à la majoration demandée était acquis à cette date, peu important que l'entrée en jouissance soit reportée au1er jour du mois suivant ; qu'en retenant néanmoins que l'assuré ne pouvait pas y prétendre en raison de l'abrogation de la majoration par la loi du 19 décembre 2005 entrant en vigueur le 1er janvier 2006, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et L. 814-2 et D. 814-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

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