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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-01.724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.724

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,14 novembre 2000), que M. et Mme X..., soutenant que la société Crédit logement (le Crédit logement), qui s'était portée caution des engagements qu'ils avaient souscrits auprès de la Société générale, avait tenté "d'usurper en justice des droits qui ne lui appartenaient pas", l'ont assignée devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu qu'ayant retenu que les époux X... n'étaient pas fondés à réclamer au Crédit logement des dommages-intérêts, dès lors que celui-ci avait réglé, en sa qualité de caution, les échéances dues par eux depuis novembre 1992 et que c'était grâce à ces paiements qu'ils avaient pu échapper en novembre 1994 aux poursuites engagées au nom de la Société générale, la cour d'appel a pu décider que leur action revêtait un caractère abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit logement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-17 | Jurisprudence Berlioz