Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-11.625
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.625
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er mars 1985), que Melle Y... a vendu aux époux X..., moyennant le paiement d'une rente viagère, une maison et un bâtiment annexe, en se réservant sur ce dernier un droit d'habitation sa vie durant ; que, se plaignant du non-paiement de plusieurs arrérages de la rente, elle a assigné les acquéreurs en résolution de la vente ;
Attendu que Melle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, "qu'à l'appui de sa demande de résolution judiciaire, Melle Y... invoquait les retards dans le paiement des arrérages de rente ; qu'en omettant de rechercher si les retards apportés par les époux X... dans le règlement des mensualités ne justifiaient pas une résolution de la vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Melle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au titre des consommations de gaz et d'électricité, alors, selon le moyen, "que, d'une part, selon les constatations mêmes des juges du fond, les époux X..., propriétaires de la maison, étaient "titulaires des compteurs" de consommation de gaz et d'électricité ; qu'ainsi, ils étaient débiteurs du prix des consommations et du coût des abonnements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Melle Y... s'était engagée à prendre en charge tout ou partie de ces dépenses, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de l'acte du 17 juillet 1976, les époux X..., acquéreurs, s'étaient engagés à faire en sorte que Melle Y..., venderesse, ne soit jamais inquiétée ni recherchée pour l'exécution de tous abonnements, traités et marchés qui ont pu être passés par celle-ci ou ses auteurs, notamment pour le service du gaz et de l'électricité ; qu'en ne s'expliquant pas sur le sens et la portée de cette clause, dont Melle Y... se prévalait en cause d'appel, et dont il ressortait qu'elle n'avait à prendre en charge ni les consommations de gaz et d'électricité, ni les abonnements, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, et en tout cas, Melle Y... n'était tenue de prendre en charge que sa propre consommation d'électricité et de gaz et la seule quote-part des abonnements correspondant à cette consommation ; qu'à cet égard, elle soutenait, en cause d'appel, que les époux X... avaient divisé en appartements meublés la partie de la maison dont elle n'avait pas l'usage, qu'ils louaient ces appartements, notamment l'été, et qu'elle ne pourrait ainsi être considérée comme la seule occupante de l'immeuble et, partant, la seule débitrice des consommations de gaz, d'électricité et du prix des abonnements ; que, faute de s'être expliquée sur la présence d'autres occupants du chef des époux X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, que recherchant la commune intention des parties, la Cour d'appel, après avoir rappelé que la somme réclamée à Melle Y... correspondait bien à ses propres consommations, a souverainement retenu que les époux X... ne s'étaient pas engagés à régler le prix du gaz et du courant électrique consommés par elle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Melle Y... à payer aux époux X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la procédure avait été engagée à tort par elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Melle Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 1er mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dont l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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