Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 2002. 01-10.136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.136

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, malgré le versement par la locataire d'une somme de 62 598, 20 francs, les causes du second commandement n'avaient pas été réglées dans le mois à hauteur de 55 533,80 francs, soit à hauteur d'une somme supérieure à celle assortie de délais de payement par l'ordonnance de référé du 29 mai 1998, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, la cour d'appel n'ayant fait qu'user du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-41 du Code de commerce, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Baguettes d'argent aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Boussingault ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-09-25 | Jurisprudence Berlioz