Cour de cassation, 16 février 2022. 21-81.925
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-81.925
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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N° G 21-81.925 F-D
N° 00213
GM
16 FÉVRIER 2022
FAIT DROIT A LA REQUETE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu sous n° 01425 par la chambre criminelle en date du 10 novembre 2021 qui a cassé l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau en date du 11 février 2021 condamnant M. [N] [W] pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière à deux mois d'emprisonnement.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé enregistré sous n° 01425 mentionne par erreur, qu'il a été rendu sur les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, alors qu'il s'agissait de Mme Chauvelot, avocat général référendaire.
2. Il convient donc de rectifier l'erreur en ce qu'il y a lieu de lire, à l'avant-dernier paragraphe de sa première page :
« (...) et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, (...), » en lieu et place de « (...), et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, (...). »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 sous n° 01425 en ce qu'il sera indiqué à l'avant-dernier paragraphe, de sa première page :
« (...) et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, (...), » en lieu et place de « (...), et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, (...). »
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.
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