Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 août 2006. 06-84.115

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.115

jurisprudence.case.decisionDate :

9 août 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 5 mai 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christophe X... devant une cour d'assises du chef de viols, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des personnes qu'il savait particulièrement vulnérables en raison de leur état physique ou mental, lié à l'absorption de substances médicamenteuses ; "aux motifs qu' "il est reproché en premier lieu à Christophe X... d'avoir commis sur Lydie Y..., Christelle Z..., Corinne A..., Valérie B..., Sandrine C..., Frédérique D..., Isabelle E..., Eliette F..., Blandine G..., Ludivine H... et Sarah I... des actes de pénétration sexuelle sans leur consentement, avec cette circonstance aggravante que ces faits de viols ont été commis alors qu'il les savait particulièrement vulnérables par l'absorption massive de substances médicamenteuses dans les instants qui ont précédé les actes de pénétration de leur sexe ; ""cette qualification aggravée retenue par le magistrat est entachée d'une erreur de droit ; en effet, il résulte du texte d'incrimination et d'une jurisprudence constante que la circonstance aggravante réelle de vulnérabilité de chacune des victimes doit résulter d'un état préexistant aux faits poursuivis et non des faits eux-mêmes ou d'un des éléments constitutifs du crime de viol ; or, aucune des victimes présumées de Christophe X... ne présentait une vulnérabilité particulière apparente et connue de l'auteur des faits, due à son âge, sa maladie, son infirmité, sa déficience physique ou psychique ou encore un état de grossesse ; ""en revanche, de l'ensemble des éléments rapportés, il apparaît bien un mode opératoire identique consistant à verser dans le verre des victimes une substance médicamenteuse à forte dose anéantissant leur volonté, caractérisant ainsi l'élément de contrainte et de surprise du crime de viol, la contrainte résultant de l'emploi d'une camisole chimique permettant des ordres de poses et des positions contre lesquels la victime n'est plus en état de réagir, et la surprise, résultant de l'anéantissement de sa volonté sous l'effet de ces substances, permettant à l'accusé d'assouvir ses pulsions ; "si les déclarations de Christophe X... au cours de l'enquête et pendant la mesure d'information ont évolué, allant jusqu'à nier tout acte de pénétration sur les onze jeunes femmes identifiées, il n'en demeure pas moins que quatre groupes de clichés photographiques, représentant Sandrine C..., Frédérique D..., Isabelle E... et Sarah I..., attestent de la réalité de pénétrations vaginales sur des personnes manifestement passives, rendues malades ou inconscientes ; ""les autres photographies découvertes à son domicile font apparaître l'intimité des victimes en très gros plan, Christophe X... utilisant ses mains ou ses pieds pour leur écarter les jambes et mieux faire apparaître les lèvres de leur sexe ou les plis de leur anus et prendre des clichés photographiques, y compris des objets introduits dans leur sexe ; ""si les jeunes femmes n'ont gardé aucun souvenir de ces faits puisque droguées, il est constant à l'examen des clichés saisis que les corps photographiés sont inertes, que les visages dont les yeux sont clos ou mi-clos sont inexpressifs et qu'aucun sentiment ou sensation n'y sont révélés ; ""ces attitudes figées montrent une absence de conscience et la faculté ouverte alors à Christophe X... de satisfaire l'intégralité de ses pulsions sur ces femmes ; si des actes de pénétration sexuelle ne sont pas visibles sur l'intégralité des clichés, ces photographies ne peuvent être considérées comme révélant l'intégralité de tous les faits de pénétration sexuelle commis sur elles par Christophe X... ; celui-ci, en effet, en cours d'enquête, a reconnu avoir commis de tels actes sur Valérie B... et sur Ludivine H... alors qu'aucune photographie ne représente de telles scènes ; ""dès lors, il existe des charges concordantes et suffisantes pour justifier le renvoi de Christophe X... devant la juridiction de jugement pour le crime de viol commis par contrainte et par surprise sur les onze femmes identifiées" ; "alors, d'une part, que l'arrêt qui constatait expressément qu'aucune des victimes présumées de Christophe X... ne présentait une vulnérabilité particulière, apparente et connue de l'auteur des faits, ne pouvait sans se contredire et violer les textes susvisés, renvoyer Christophe X... devant une cour d'assises du chef de viol aggravé par la circonstance de particulière vulnérabilité des victimes, apparente ou connue de l'auteur ; "alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait mettre en accusation Christophe X... pour le crime de viol, commis par contrainte et par surprise sur les onze prévenues identifiées, lors même qu'il n'existe aucun élément permettant de déduire que Christophe X... soit personnellement l'auteur d'un tel acte dont les jeunes femmes ne conservent aucun souvenir et qu'il nie avoir commis, à l'insu et sans le consentement des victimes ; que, d'ailleurs, aucun élément objectif n'a été révélé par l'examen clinique des jeunes femmes ; qu'en cet état, l'arrêt ne pouvait considérer qu'il existait des charges suffisantes contre Christophe X... d'avoir commis les viols qui lui sont imputés et qui, seuls, sont de nature à justifier un renvoi devant une cour d'assises" ; Vu les articles 214, 215 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Christophe X... a interjeté appel de l'ordonnance le mettant en accusation pour avoir commis des viols sur onze personnes avec la circonstance aggravante que les faits ont eu lieu alors qu'il savait les victimes "particulièrement vulnérables par l'absorption massive de substances médicamenteuses dans les instants qui ont précédé les actes de pénétration de leur sexe " ; Attendu qu'après avoir relevé que cette circonstance aggravante n'était pas caractérisée, faute de résulter d'un état préexistant aux éléments constitutifs des viols, tous commis selon le même mode opératoire, consistant à avoir fait absorber aux victimes une substance médicamenteuse afin d'anéantir leur volonté, l'arrêt attaqué ordonne le renvoi devant la cour d'assises de Christophe X... pour avoir commis, par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur les mêmes onze victimes, "avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des personnes qu'il savait particulièrement vulnérables en raison de leur état physique ou mental, lié à l'absorption de substances médicamenteuses" ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-08-09 | Jurisprudence Berlioz