Cour d'appel, 20 décembre 2012. 11/14541
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/14541
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14541
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/80516
APPELANTE
Société CRY LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : la SCP ROCHMANN-LOCHEN FERRAND-TOMASI LUCAIOLI-LAPERLE en les personnes de Me Dominique ROCHMANN LOCHEN et Me Sébastien CAVALLO, avocats au barreau de PARIS (toque : P0100)
INTIMEE
Madame [T] [X] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie-Laure AFFIF HALL, avocat au barreau de PARIS (toque : D1295)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
MINISTERE PUBLIC : dossier transmis au ministère public le 06 avril 2012 et visé par Madame Brigitte GIZARDIN, substitut général
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 25 juillet 2011 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties initiales, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- ordonné aux frais de la société CRY LIMITED la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à sa demande au préjudice de Madame [X] épouse [O] auprès de la conservation des hypothèques de VERSAILLES le 03 janvier 2011, sur son bien immobilier sis [Adresse 2], pour garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 200 000 euros en principal, intérêts et frais,
- condamné la société CRY LIMITED à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 de Code de Procédure Civile,
- condamné la société CRY LIMITED aux dépens.
La société CRY LIMITED a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2011.
Vu les dernières conclusions du 17 septembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société CRY LIMITED, demande à la cour de :
- juger l'incident de faux formé par Madame [X] épouse [O] irrecevable et mal fondé,
- condamner Madame [O] à payer une amende civile de 3 000 euros,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau :
- juger que la société CRY LIMITED n'a pas procédé à une communication de pièces 'tronquées',
- juger valable la cession de créances intervenue entre le CDR CREANCES et la société CRY LIMITED,
- juger valable la signification de la cession de créances à Madame [O],
- juger que l'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée et publiée par et au profit de la société CRY LIMITED le 03 janvier 2011 et dénoncée à Madame [O] le 06 janvier 2011 est valable,
-débouter plus généralement Madame [O] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions, et notamment de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée et publiée le 03 janvier 2011 et dénoncée à Madame [O] le 06 janvier 2011,
- condamner Madame [O] à payer les sommes de :
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' 2 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner Madame [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions du 11 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame [X] épouse [O], demande à la cour de :
- ordonner la remise au greffe de la minute de l'acte du 30 septembre 2002,
- confirmer la décision du juge de l'exécution du 25 juillet 2011 en ce qu'elle a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise auprès la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 03 janvier 2011,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières du 09 novembre 2010,
- subsidiairement, juger que 'l'acte de cession' ne comporte pas les mentions suffisantes pour considérer que la 'créance' dont le paiement est réclamé permet de l'identifier à une prétendue 'créance' de Madame [X] épouse [O],
- plus subsidiairement, juger que la société CRY LIMITED ne peut se prévaloir du titre exécutoire nominatif du 28 juillet 1989,
- encore plus subsidiairement, constater que la créance éventuelle prenant sa source dans l'acte du 28 juillet 1989 est éteinte, du fait des paiements intervenus et du fait de la prescription,
- encore, encore plus subsidiairement, juger que la société CRY LIMITED ne saurait réclamer aucun intérêt du fait de la prescription quinquennale des intérêts, de l'imputation des règlements sur le principal,
- condamner la société CRY LIMITED à 10 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Considérant que la société CRY LIMITED a fait dénoncer le 06 janvier 2011 à Madame [X] épouse [O] le dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble lui appartenant à [Localité 12] pour garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 200 000 euros en principal, intérêts et frais ;
Considérant que cette inscription a été prise en vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente reçu le 28 juillet 1989 par Maître [R] notaire associé à [Localité 9] ; qu'aux termes de cet acte la Banque THOMSON a consenti à Madame [O] un prêt d'un montant de 1 000 000 francs (152 449,01 euros) pour l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 10] dans le cadre d'une opération de marchand de biens ;
Considérant que selon le bordereau d'inscription, la société CRY LIMITED vient aux droits de CDR CREANCES, en vertu d'une cession de créances du 30 septembre 2002 déposée au rang des minutes de Maître [L] notaire à [Localité 8] étant précisé que la société CDR CREANCES anciennement dénommée SBF-BATIF succédait elle-même à la suite d'une fusion absorption du 1er novembre 1991 à la Banque THOMSON devenue société de Banque et de Transactions depuis le 30 décembre 1968 ;
Sur l'inscription de faux incidente
Considérant que par procès verbal du 16 mars 2012 remis au greffe de la cour, Madame [O] » argue de faux à l'encontre de l'acte de dépôt du 30 septembre 2002 à l'office notarial de [Localité 8] d'un acte sous seings privés du même jour entre le CDR CREANCES et la société CRY LIMITED dont « copie » aurait été réalisée le 18 octobre 2002. »
' sur la recevabilité de l'incident
Considérant que l'incident de faux qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure comme le soutient l'appelante, mais une défense au fond ;
Que cet incident peut être soulevé pour la première fois devant la cour d'appel ;
Qu'il est donc recevable ;
' sur l'incident lui-même
Considérant selon l'article 307 du Code de Procédure Civile que le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux ;
Considérant que l'inscription de faux doit porter sur un acte produit dans le cadre d'une instance ; que cet acte doit être de nature à exercer une influence sur l'issue de cette instance ;
Considérant que l'incident de faux est formé à l'encontre de l'acte de dépôt du 30 septembre 2002 qui n'est pas versé aux débats ; que la pièce contestée en réalité par Madame [O] est l'acte de cession de la créance qu'elle conteste et non l'acte de dépôt lui-même, lequel déposé aux rang des minutes de l'office notarial, ne fait que constater la date du dépôt et la nature de l'acte déposé, à savoir la cession de créances sous seing privé conclue entre CDR CREANCES ET CRY LIMITED ;
Considérant que l'acte de dépôt n'est pas nécessaire à la solution du litige ; qu'en outre Madame [O] n'indique pas en quoi ni comment le dit acte de dépôt serait un faux, alors qu'elle critique en fait l'acte de cession produit, estimant que cet acte ne fait pas preuve de la créance servant de base à la mesure conservatoire prise à son encontre ;
Considérant que Madame [O] sera donc déboutée de son incident de faux et de sa demande de remise au greffe de la minute de l'acte du 30 septembre 2002 ;
Sur le fond
Considérant que la société CRY LIMITED se prévaut d'un acte sous seing privé du 30 septembre 2002 déposé au rang des minutes de l'office notarial de [Localité 8], contenant cession d'un portefeuille de créances par la société CDR CREANCES à la société CRY LIMITED pour le prix global de 17 155 102 euros moins une estimation de recettes reçues entre le 1er janvier et le 31 août 2002 et plus une estimation des dépenses payées pendant la même période ;
Considérant que la société CDR CREANCES vient aux droits successivement de la Banque (BATIF) THOMSON devenue SOCIETE DE BANQUE ET DE TRANSACTION (SBT), laquelle par suite d'une fusion avec la BANQUE D'ARBITRAGE DE TRESORERIE ET D'INSTRUMENT (BATIF) est devenue la société SBT-BATIF, puis après un changement de dénomination sociale, la société CDR CREANCES ;
Considérant que l'acte cession de créances et son annexe 1 b liste des créances cédées ont été signifiés à Madame [O] suivant actes des 18, 20 et 27 mars 2003 ;
Considérant que l'huissier a dressé un procès verbal de recherches infructueuses mais que l'intéressée a bien été destinataire de la copie de l'acte en son intégralité adressée par lettre recommandée avec AR ; que lui ont été ainsi signifiés outre l'acte de cession, l'annexe 1 b dont il a été extrait selon mention du notaire, ce qui suit :
« Numéro d'emprunteur : 1876 Nom d'emprunteur : [O] » ;
Considérant que Madame [O] demande la communication intégrale de l'acte de cession estimant que les mentions figurant dans l'acte de signification sont incomplètes et ne permettent pas de faire une quelconque liaison avec elle et avec l'acte du 28 juillet 1989, que la société CRY LIMITED ne dispose pas d'un titre exécutoire nominatif, que la créance est litigieuse ou à défaut éteinte du fait des paiements intervenus ou de la prescription ;
Considérant que l'obligation de communication ne peut concerner que les pièces utiles à la solution du litige ; que seule doit être communiquée dans la liste des créances cédées la ligne concernant Madame [O] ;
Considérant que le cessionnaire n'a pour obligation que de rapporter la preuve que la créance dont il se prévaut lui a bien été cédée ; qu'il suffit donc que l'acte de signification contienne la nature de la convention, le changement de créancier, le nom de celui-ci et la créance cédée ;
Considérant en l'espèce que le cessionnaire qui produit l'acte authentique du 28 juillet 1989 justifie par l'acte de cession déposé chez le notaire de la remise du dit titre ; que les mentions figurant dans l'annexe sur l'identification du débiteur comportent le nom de [O] et un numéro identique à celui indiqué comme identifiant du prêt consenti à Madame [O] ainsi que cela résulte des pièces et décomptes communiqués ; que l'acte de cession contient les mentions nécessaires à l'information du débiteur cédé étant encore précisé que le défaut de mention du montant de la créance cédée est inopérant ;
Considérant par ailleurs que la faculté de retrait prévue par l'article 1699 du Code Civil ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté ;
Considérant que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce dès lors qu'aucune instance n'était en cours au moment de la cession de créance et de l'exercice du droit de retrait ; qu'en outre le seul fait d'invoquer les dispositions de l'article 1699 du Code Civil ne rend pas pour autant la créance litigieuse faute de tout autre élément ;
Considérant que le décompte produit par la société CRY LIMITED intègre les règlements intervenus en février et avril 1998 correspondant au produit d'une saisie vente de meubles appartenant aux époux [O] pour 45 734,71 euros et de la vente de l'immeuble dont l'acquisition a été financée à l'aide du prêt consenti par la banque THOMSON pour la somme de 57 930,63 euros ;
Que l'appelante ne justifie pas d'autres paiements susceptibles d'entraîner l'extinction de la créance ; qu'au surplus Madame [O] ne fait valoir aucun motif de nature à justifier l'imputation des paiements effectués, sur le capital ;
Considérant que le prêt ayant été consenti avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription alors applicable était de dix ans s'agissant d'une obligation de nature commerciale ; que depuis l'entrée en vigueur de la dite loi, la prescription est de cinq ans ;
Considérant que le point de départ de la prescription est le 1er août 1994, date de la déchéance du terme ; que la prescription a été interrompue le 22 août 2001 par la signification à Monsieur et Madame [O] de la conversion en saisie vente de la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 19 juin précédent ; qu'en outre il résulte de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Considérant que la dénonciation de l'inscription d'hypothèque étant intervenue le 06 janvier 2011, la prescription qui courait jusqu'au 22 août 2011 n'est pas acquise, étant précisé que la lettre officielle du CDR CREANCES du 26 janvier 2008 donnant mainlevée d'une saisie de meubles faite en juillet 2007 et contenant engagement de ne plus saisir les dits meubles est sans effet sur le cours de la prescription et ne peut valoir renonciation à toute mesure d'exécution postérieure ;
Considérant s'agissant de la prescription quinquennale des intérêts, que cette demande est recevable en appel dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses et qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;
Considérant que par application de l'article 2224 du Code Civil applicable en l'espèce, la mesure contestée étant postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les intérêts antérieurs au 06 janvier 2006 sont prescrits ; que la société CRY LIMITED ne peut prétendre aux intérêts contractuels sur les sommes restant dues qu'à compter de cette dernière date ;
Considérant que la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sera rejetée ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Madame [O] qui succombe au principal sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et supportera les dépens de l'instance ; que pour des motifs de situation économique il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 03 janvier 2011 et dénoncée le 06 janvier 2006 par la société CRY LIMITED à l'encontre de Madame [T] [X] épouse [O] sur le bien immobilier lui appartenant sis à [Localité 12] ;
DIT que les intérêts sur le capital restant dû antérieurs au 06 janvier 2006 sont prescrits ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [T] [X] épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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