Cour de cassation, 16 juin 1992. 90-19.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.441
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bonnieux, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de la Méditerranéan Z... Company, société anonyme, dont le siège social est à Genève 1208 (Suisse), ...,
2°/ de la compagnie d'assurances La Neuchateloise, société anonyme, dont le siège social est à Neuchatel (Suisse), et ayant établissement à Lyon (2e) (Rhône), 8, rue du président Carnot,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bonnieux, de Me Henry, avocat de la Méditerranean Z... Company, de Me Thomas-Raquin, avocat de la compagnie d'assurances La Neuchateloise, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie d'assurance la Neuchateloise a assigné la société Bonnieux, ayant son siège à Marseille, en remboursement d'indemnités pour avaries survenues lors d'un transport organisé par cette société ; que la société Bonnieux a, le 10 juilllet 1986, appelé en garantie le transporteur maritime, la société suisse Méditerranean Z... Geneva (Y...) ; Attendu que la société Bonnieux reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 1990) d'avoir déclaré que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour statuer sur l'appel en garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que l'acte du 10 juillet 1986 avait été délivré à Genève, lieu du siège social de Y..., la cour d'appel a dénaturé cet acte qui mentionnait sa signification par un huissier de justice de Marseille, parlant à "la Méditerranean Z... CY, Geneva, chez son agent ; Y... France, SA, ..." ;
alors, d'autre part, qu'elle a violé l'article 1er, alinéa 3, de la convention franco-suisse de 1869 en décidant que la société Bonnieux était tenue de diligenter son action à Genève ; Mais attendu, selon l'article 1er, alinéa 3, de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 applicable en la cause, que si l'action a pour objet l'exécution d'un contrat consenti par le défendeur dans un lieu situé en France hors du ressort des juges naturels de celui-ci, elle pourra être portée devant le juge du lieu où le contrat a été passé, si les parties y résident au moment où le procès sera engagé ; que le protocole annexé à la convention interprète les mots "y résident" en ce sens que le défendeur doit avoir, dans le pays où le contrat aura été conclu une résidence équivalente à un domicile, soit même une résidence temporaire dont la cause n'est point déterminée par des faits purement accidentels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le connaissement à ordre avait été établi le 5 juin 1985, à Marseille par la société SMC France qui l'avait signé aux lieu et place de SMG qui avait son siège à Genève, lieu de délivrance de l'assignation ; qu'il n'en résulte donc pas que la société suisse avait, à la date du 10 juillet 1986, une résidence à Marseille au sens de la convention précitée mais qu'elle y était ou avait été antérieurement représentée ; qu'ainsi, la cour d'appel a justement déduit de ses constatations relatives à SMG, la dénaturation alléguée n'affectant qu'un motif surabondant, que cette société ne pouvait être attraite que devant le tribunal de son siège à Genève qui est son juge naturel en application de l'article 1er, alinéa 1, de la convention de 1869 ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bonnieux, envers la Méditerranean Z... Company et la compagnie d'assurances La Neuchateloise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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